Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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L’al. 2 affirme explicitement le droit des personnes contre lesquelles le blocage s’avère infondé à obtenir leur radiation immédiate de la liste des personnes visées par le blocage ainsi que la libération des fonds bloqués. Le cas peut se produire lorsque l’inscription d’une personne sur la liste résulte d’une méprise manifeste. Sont également envisageables les cas où les conditions justifiant un blocage ne sont après coup plus réunies (par exemple parce que la personne inscrite sur la liste n'exerce plus son pouvoir de disposition, respectivement parce qu'elle a après coup perdu son droit de signature). La décision est du ressort du DFAE, qui rend une ordonnance susceptible de recours. La réglementation prévue dans le projet de loi correspond à la pratique actuelle. Pour plus de précisions concernant la protection juridique, se reporter à l’art. 20.
La liste des personnes visées par le gel des avoirs contiendra au minimum, pour les personnes physiques, leur nom et prénom et, pour les personnes morales, le nom de l’entreprise. Pour éviter les méprises, des informations complémentaires, si elles sont disponibles, seront ajoutées à la liste des personnes physiques, comme les relations familiales, la profession, la date de naissance, la nationalité, le(s) numéro(s) du ou des passeports, les pseudonymes et la date d’inscription sur la liste. Les personnes morales seront identifiées avec davantage de précision, dans la mesure du possible, par le biais de données relatives à leur siège, leur but social, leur numéro de registre du commerce, etc. Les informations portées sur la liste devraient être aussi détaillées que possible pour aider les intermédiaires financiers à s’acquitter au mieux de leur devoir d'identification. La liste devrait aussi indiquer la raison pour laquelle une personne y figure, pour autant que ces informations soient disponibles. Ces renseignements peuvent être utiles pour faciliter l’identification des personnes inscrites. En outre, la transparence des mesures prises à l’égard de la personne visée, des intermédiaires financiers et des pouvoirs publics s’en voit ainsi renforcée. Il faut garder en tête qu’une liste doit être établie rapidement, raison pour laquelle il est impossible de mener une investigation détaillée sur les motifs de chaque inscription. Ces motifs sont donc formulés de façon relativement générale et succincte. L’inscription sur une liste n’a un caractère ni condamnatoire ni confiscatoire.
Art. 6 Durée du blocage
L’al. 1 fixe la durée pour laquelle un blocage de valeurs patrimoniales à titre conservatoire peut être ordonné. Le blocage constitue une mesure préventive en vue de la mise en place de relations d’entraide judiciaire. Tout blocage entraîne une atteinte aux droits de propriété de la personne visée. Dans ce contexte, il va de soi qu’un blocage doit être limité dans le temps, ce qui correspond du reste à la pratique actuelle37. L’al. 1 prévoit de limiter à une durée maximale de 4 ans le blocage de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 3. La durée du blocage est une question de pesée des intérêts : eu égard au principe de la proportionnalité, elle ne devrait pas être trop longue, mais toutefois d’une durée suffisante pour obtenir de premiers résultats par la voie de l’entraide judiciaire sous la forme de blocages d’avoirs au titre de l’entraide judiciaire ou à titre pénal. Il convient de garder à l’esprit qu’en cas de renversement du pouvoir, une grande partie de la structure étatique (et donc de l’appareil judiciaire) du pays concerné sera tout d’abord renouvelée. Compte tenu de ces éléments, il semble opportun de limiter le premier blocage à une durée maximale
37 Ainsi expressément l’art. 184, al. 3, phrase 2, Cst.