Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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de 4 ans. Cette période débute avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance de blocage. Après expiration du premier délai de blocage, le Conseil fédéral peut prolonger le blocage d’un an renouvelable, pour autant que l’Etat d’origine ait exprimé sa volonté de coopérer dans le cadre de l’entraide judiciaire. Ceci pourrait par exemple être le cas lorsqu’il existe des indices concrets attestant que l’Etat d’origine s’efforce de constituer ou de motiver une demande d’entraide judiciaire. Si les conditions justifiant une prorogation ne sont plus remplies, l’ordonnance de blocage cesse d’être en vigueur. Dans tous les cas, la durée maximale d’un blocage est de 10 ans.
Selon la progression de l’entraide judiciaire et d’une éventuelle procédure pénale nationale en Suisse, les autorités de poursuite pénale peuvent prononcer assez rapidement un blocage additionnel des valeurs patrimoniales déjà bloquées conformément à l’art. 3. Un tel blocage additionnel ne supprime pas automatiquement le blocage administratif au sens de l’art. 3. Il est concevable, voire dans certains cas probable, que les enquêtes menées dans le cadre de l’entraide judiciaire et d’éventuelles procédures pénales en Suisse révèlent des valeurs patrimoniales douteuses, non pas en une fois mais en plusieurs étapes à mesure que progressent les enquêtes, et que ces avoirs ne soient dès lors que partiellement bloqués. En revanche, une mesure préventive de blocage au sens de l’art. 3 s’applique à l’ensemble des valeurs patrimoniales des personnes visées en Suisse, dès le moment où elle est prononcée, ce qui correspond au caractère conservatoire de la mesure. Celle-ci sera maintenue pendant toute la durée du blocage afin de laisser suffisamment de temps aux autorités de poursuite pénale dans l’Etat d’origine et en Suisse pour mener à bien leurs enquêtes.
L’al. 2 contient les dispositions relatives aux mesures de blocage au sens de l’art. 4. Il s’agit d’une reprise des dispositions telles que la LRAI le prévoit conformément au droit en vigueur. Ainsi, les valeurs patrimoniales bloquées en vue d’une procédure de confiscation restent bloquées jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à leur confiscation. Si, dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en force de la décision de blocage, aucune action en confiscation n’est ouverte, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.
Art. 7 Obligation de communiquer et de renseigner
L’al. 1 prévoit une obligation de communiquer. Cette disposition impose à toute personne ou institution de déclarer au DFAE des valeurs patrimoniales tombant sous le coup d’une mesure de blocage. La formulation est identique à celle des ordonnan-
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ces de blocage concernant la Tunisie et l’Egypte . L’obligation de communiquer est capitale pour la mise en œuvre du blocage de valeurs patrimoniales à titre conservatoire au sens de l’art. 3. Elle déploie ses effets dès que le Conseil fédéral a adopté la mesure de blocage ou dès que l'ordonnance a été publiée, assortie d’une liste des personnes physiques et morales visées par le blocage. Le blocage s’applique à toutes les valeurs patrimoniales des personnes concernées qui sont déposées en Suisse. Conformément à la pratique actuelle, le projet de loi n’attribue aux autorités aucune compétence en matière d'inspection ou de mesures de contrainte pour faire exécuter le blocage. C’est pourquoi il est nécessaire que les intermédiaires financiers et les autres institutions qui connaissent l’existence de valeurs patrimoniales, suite à la publication d’une ordonnance de blocage ou de la notification d’une décision de
38 RS 946.231.132.1 (Egypte) et RS 946.231.175.8 (Tunisie), art. 4