Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif
blocage, les bloquent immédiatement et les déclarent aux autorités. Il ne suffit pas d’avoir une simple connaissance de ces valeurs patrimoniales (par ex. par ouï-dire) ; seules sont soumises à l’obligation de communiquer les valeurs patrimoniales qui sont connues dans le cadre de relations professionnelles d’affaires ou commerciales déterminées.
En ce qui concerne le contenu, comme le précise l’al. 2, la communication indiquera le nom du cocontractant et de l'ayant droit économique, ainsi que l’objet et la valeur des valeurs patrimoniales bloquées. Cette disposition correspond à celle qui figure déjà dans les ordonnances de blocage relatives à la Tunisie et à l’Egypte. Le DFAE traite confidentiellement les informations communiquées en général par les intermédiaires financiers. Si des valeurs patrimoniales sont détenues par des personnes ou institutions qui ne sont pas soumises à la LBA et ne sont donc pas tenues d'identifier l'ayant droit économique, il suffit d'indiquer le nom du cocontractant, respectivement du partenaire commercial concerné.
L’al. 3 prévoit des obligations de renseigner plus étendues, dans la mesure où le DFAE a besoin d’informations ou de documents complémentaires pour l’exécution de la loi. Bien entendu, cette disposition s’applique uniquement aux valeurs patrimoniales déclarées ou visées par la mesure de blocage. Comme déjà expliqué à propos de l’al. 1, le Conseil fédéral renonce à conférer aux autorités compétentes des attributions en matière d'inspection ou de mesures de contrainte. En cas de besoin, ces autorités doivent néanmoins avoir la possibilité d’exiger de la part des intermédiaires financiers et des autres institutions concernées, de manière ciblée, tous les renseignements et toutes les informations indispensables à l’exécution de la présente loi. En pratique, il s’est avéré primordial de pouvoir notamment consulter les documents bancaires pertinents afin de pouvoir prendre les décisions correspondantes, en application des art. 8 et 9.
Aux termes de l’al. 4, une communication au DFAE ne dispense pas des obligations prévues dans la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le finance-
39 ment du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent, LBA ). Cela signifie que les intermédiaires financiers qui ont effectué une communication en vertu de l’art. 7 de la loi ne sont pas pour autant exonérés de leurs responsabilités au sens de la LBA. Ils doivent aussi examiner s’ils doivent prendre des mesures supplémentaires, suite à de nouvelles investigations, en application des dispositions déjà en vigueur sur le blanchiment d’argent. En résumé, une communication faite en application de la présente loi ne signifie pas forcément qu’il existe un soupçon fondé au sens de l’art. 9 LBA ni qu’il faut effectuer une communication en ce sens auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Néanmoins, l’inscription d’un nom sur la liste des personnes visées par une mesure préventive de blocage ordonnée par le Conseil fédéral entraîne pour les intermédiaires financiers soumis à la LBA des obligations de clarification au sens de l’art. 6 LBA. L’art. 3, al. 1, let. c, du projet de loi précise que pour ordonner le blocage de valeurs patrimoniales, celles-ci doivent être supposées avoir été obtenues par le biais d’activités criminelles. La pratique montre qu’il est généralement difficile dans ces circonstances de dissiper les soupçons pesant sur l’origine potentiellement criminelle des relations d’affaires communiquées au DFAE. On peut toutefois envisager des
39 RS 955.0