Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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aux intermédiaires financiers qui détiennent et gèrent les valeurs patrimoniales bloquées.
Le projet de loi énonce les principes qui régissent l’administration des valeurs patrimoniales bloquées et qui s’appliquent aux deux formes de blocage de fonds prévues par le projet de lo. Il en va de même pour la possibilité d’autoriser des exceptions (cf. art. 9 ci-après). Cela permet de clarifier la situation juridique relative aux mesures de blocage en vue d’une confiscation ultérieure. La LRAI ne contient aucune disposition sur l’administration de valeurs patrimoniales bloquées ni sur l’octroi d’exceptions. En revanche, les ordonnances de blocage que le Conseil fédéral a adoptées en se fondant sur la Constitution énonçaient certains principes relatifs à l’administration des avoirs et à l’octroi d’exceptions. La pratique a aussi montré qu’il est judicieux de fixer dans la loi des principes clairs pour ces deux questions. Les règles proposées aux art. 8 et 9 se fondent sur les dispositions contenues dans les ordonnances de blocage ainsi que sur la pratique.
Le blocage de fonds est conçu comme une mesure conservatoire visant à favoriser la mise en place de relations d’entraide judiciaire ou en prévision d'une procédure en confiscation ultérieure, conformément aux art. 14ss. Les valeurs patrimoniales dont l’origine illicite a été établie lors d’une procédure judiciaire sont destinées à être restituées à l’Etat d’origine. C’est pourquoi il est important de s’assurer que les fonds en question sont placés de manière sûre et qu’ils ne se déprécient pas. Pour des raisons techniques, il va de soi qu’il faut appliquer ici les mêmes principes que ceux adoptés pour l’entraide judiciaire ou la procédure pénale.
L’al. 1 énonce le principe selon lequel les valeurs patrimoniales bloquées doivent, dans toute la mesure du possible, être administrées de manière que leur placement
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soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement . Comme le montre l’expérience, l’exigence « que le placement soit sûr et que les valeurs ne se déprécient pas » peut le cas échéant entrer en conflit avec l’exigence « qu’elles produisent un rendement ». En principe, le placement existant est conservé. En cas de doute, la sécurité et la préservation de la valeur l’emportent sur le rendement. Une fois leur blocage prononcé, les valeurs patrimoniales doivent continuer à être administrées conformément aux usages bancaires, aux intérêts et au mandat du client. Les actes courants de gestion bancaires effectués par des intermédiaires financiers dans le cadre d’une relation d’affaires peuvent également être facturés (par ex. frais administratifs et frais de dépôt, frais de gestion de la fortune, etc.).
Néanmoins, pour pouvoir être exécutés, les mandats existants ou à venir concernant le placement de fortune doivent être motivés et obéir à la raison d’être du blocage des fonds ainsi qu’à l’objectif premier de sécurité et de maintien de la valeur. Selon la pratique qui s’est instaurée, les intermédiaires financiers prennent contact avec les autorités compétentes lorsque la question a besoin d’être clarifiée. Cela permet de déterminer dans un cas concret s’il s’agit d’un acte de gestion normal que les intermédiaires financiers peuvent exécuter sans autre, ou s’il faut une autorisation des autorités.
L’expérience du Printemps arabe montre que les autorités doivent être en mesure, le cas échéant, d’ordonner des mesures ciblées pour éviter tout risque de dépréciation
42 En référence à l’art. 1 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, RS 312.057