Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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des valeurs patrimoniales bloquées. C’est pourquoi l’al. 2 accorde au DFAE une compétence en ce sens. Il s’agit généralement de cas où un intermédiaire financier ou une autre institution qui détient des valeurs patrimoniales attire l'attention du DFAE sur le risque de dépréciation des valeurs. Ces mesures doivent s’appliquer de manière restrictive à des situations exceptionnelles ; conformément au principe du maintien de la valeur, le DFAE doit être en présence d’un risque substantiel de dépréciation des valeurs patrimoniales bloquées pour pouvoir ordonner les mesures dictées par la situation.
La possibilité d’une réalisation conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur
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la poursuite pour dettes et la faillite (LP) , énoncée à l’al. 3, est reprise de l’art. 266,
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al. 5, du code de procédure pénale (CPP) .
L’al. 4 pose le principe de la primauté d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire menée en parallèle. Comme expliqué dans le commentaire de l’art. 5, une mesure de blocage à titre conservatoire est maintenue, même lorsque d’autres blocages sont ordonnés dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire. Se pose alors le besoin d’une règle de conflit. L’art. 8, al. 4, dispose que la gestion incombe à l’autorité responsable de la procédure pénale ou de la procédure d’entraide judiciaire, dans la mesure où les valeurs patrimoniales en question sont également bloquées dans le cadre d’une telle procédure.
Art. 9 Libération de valeurs patrimoniales bloquées
Les expériences faites à ce jour montrent qu’il est nécessaire, dans certaines situations, d’autoriser la libération de valeurs patrimoniales bloquées. Néanmoins, pour respecter la finalité même du blocage des avoirs, il est important de se limiter à des cas exceptionnels et bien définis. L’article 9 crée la base légale requise pour autoriser une telle libération. Des dispositions similaires figurent déjà dans les ordonnances de blocage que le Conseil fédéral a adoptées en se fondant sur l’art. 184, al. 3,
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Cst . Conformément à la pratique usuelle, le DFAE consulte au préalable les autres services concernés de la Confédération.
De telles libérations sont notamment possibles pour prévenir les cas de rigueur ou lorsque la sauvegarde d’importants intérêts de la Suisse l’exige. Concernant la prévention des cas de rigueur, on peut envisager une libération partielle de valeurs patrimoniales afin de couvrir les besoins essentiels des personnes inscrites sur une liste ou de celles envers lesquelles elles ont des obligations d’entretien46. Le paiement d’un traitement médical urgent en est un exemple type. La sauvegarde d’importants intérêts de la Suisse, quant à elle, concerne les relations de la Suisse avec l’étranger ou des intérêts économiques
Art. 10 Solution transactionnelle
Par le passé, le Conseil fédéral a, à plusieurs reprises, lié les mesures de blocage à un mandat de négociation attribué au DFAE. L’art. 4 de la LRAI prévoit expressément
43 RS 281.1
44 RS 312.0
45 Par exemple pour la Tunisie et l’Egypte, RS 946.231.132.1 et RS 946.231.175.8
46 cf. art. 4, let. a, du Règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil concernant la Tunisie.