Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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cette possibilité. Il est judicieux de reprendre cette disposition dans le nouveau texte de loi.

Par voie de conséquence, l’al. 1 prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de donner mandat au DFAE de rechercher une solution transactionnelle, en vue de permettre la restitution intégrale ou partielle des fonds bloqués à l’Etat d'origine. Une solution négociée doit rester possible à titre exceptionnel car elle permet, en cas de succès, de raccourcir la procédure de blocage et d’accélérer la restitution des valeurs bloquées. Peuvent entrer en ligne de compte, notamment, des cas qui risquent d’enclencher une procédure longue et fastidieuse alors que les sommes en jeu sont relativement modestes. Pendant le blocage, une solution transactionnelle doit être envisageable à tout moment. Un tel mécanisme de négociation sera mis en place par le DFAE en fonction des spécificités du cas et si les ayants droit des avoirs bloqués sont disposés à s'impliquer dans ce processus. La clé de répartition des valeurs entre leur Etat d'origine et les ayants droit de celles-ci est négociée au cas par cas. Les limites d’une solution négociée sont atteintes lorsque les fonds concernés font également l’objet d’une mesure de blocage, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire ou d’une procédure pénale nationale ouverte en Suisse. Dans ce cas, le Conseil fédéral ne dispose généralement plus de la marge de manœuvre nécessaire, en application du principe de séparation des pouvoirs.

Aux termes de l’al. 2, la solution transactionnelle est soumise à l’approbation du Conseil fédéral. Si elle est approuvée, le Conseil fédéral lève le blocage des valeurs patrimoniales conformément à l’al. 3 et les fonds peuvent être restitués selon les modalités négociées. Les art. 17 et 18 s’appliquent par analogie.

2.2.3 Section 3 Mesures de soutien

Art. 11 Principe

Dans le cas des avoirs de potentats, il s’agit souvent d’un état de faits relevant d’une criminalité économique complexe. C’est pourquoi les autorités de l’Etat d’origine éprouvent généralement des difficultés à mener à bien les procédures correspondantes et à adresser des demandes d’entraide judiciaire à l’étranger. Cela s’avère particulièrement vrai lorsqu’un renversement politique dans l’Etat d’origine a ouvert la voie à un examen pénal du comportement de personnes politiquement exposées et de leur entourage. Dans un tel cas de figure, les autorités judiciaires de l’Etat d’origine ont peu, voire aucune expérience pour élucider les délits en question puisque la politique intérieure pratiquée avant le changement de régime ne leur permettait pas d’enquêter en ce sens. A cela s’ajoute le fait que les Etats en phase postrévolutionnaire se retrouvent souvent dans une situation difficile et confuse sur le plan de la politique intérieure. Cela entrave également le travail de la justice.

Pour des questions de réputation, mais aussi pour des raisons juridiques générales, notre pays a tout intérêt à ce que des fonds d'origine illicite, qui ont été mis à l’abri sur la place financière suisse, soient restitués le plus rapidement possible à l’Etat d’origine. La question d’un soutien ciblé à l’Etat d’origine se pose alors. L’expérience montre qu’une collaboration réussie en vue d’une restitution des avoirs