Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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d’une longue expérience de l'entraide judiciaire et habitués à élucider des délits économiques complexes. Ces experts peuvent apporter leur appui aux autorités de l’Etat d’origine pour enquêter sur les délits économiques et les élucider, leur expliquer les particularités du système juridique suisse et les aider à formuler des demandes d’entraide judiciaire complètes et formellement correctes. Le détachement peut se faire par l’intermédiaire du pool d’experts du DFAE pour la promotion civile de la paix ou d’organisations partenaires comme ICAR.

Conformément à l’al. 3, le DFAE coordonne ces mesures avec les autres départements concernés, en fonction du champ de compétence de chacun. Cette façon de procéder garantit une action cohérente, dans l’intérêt général de la Suisse. La disposition prévoit également la possibilité de collaborer avec des institutions nationales et internationales compétentes en vue de l’exécution des mesures. Là encore, des institutions spécialisées comme ICAR ou l’initiative StAR de la Banque mondiale sont en première ligne (cf. al. 2).

Art. 13 Communication d’informations à l’Etat d’origine

Le Conseil fédéral propose d’introduire à l’art. 13 une disposition permettant désormais au DFAE de communiquer à l’Etat d’origine certaines informations qui peuvent lui être utiles pour instaurer une coopération en matière d’entraide judiciaire. Il s’agit là de la seconde des deux nouveautés matérielles introduites par le projet.

Le passé a montré que les autorités judiciaires des Etats d’origine ont souvent du mal à motiver convenablement leurs demandes d’entraide judiciaire pour obtenir la restitution des avoirs de potentats à la faveur d’un changement de régime politique. Ces problèmes sont généralement dus à un manque d’expérience et de connaissances spécialisées, qui sont nécessaires pour élucider des cas complexes de criminalité économique internationale. Or les autorités suisses ne peuvent pas entrer en matière sur des demandes insuffisamment motivées. L’entraide judiciaire risque ainsi de connaître des retards considérables, voire d'échouer. Compte tenu de la pression politique et des attentes considérables, ce genre d’impasse nuit aux intérêts tant de la Suisse que des Etats d'origine.

Le détachement d’experts prévu à l’art. 12 peut être un moyen de débloquer une telle situation. Le Conseil fédéral aimerait également intervenir à un second niveau. C’est pourquoi il propose d’ancrer dans la loi la possibilité de communiquer certaines informations à l’Etat d’origine, en marge de l’entraide judiciaire proprement dite, en énonçant clairement et en définissant précisément les conditions et l’étendue de la transmission d’informations. L’Etat d’origine devra utiliser ces informations exclusivement et directement pour adresser une demande d’entraide judiciaire à la Suisse ou, et c’est ce qui sera dans la pratique le cas le plus courant, pour compléter une demande déjà déposée.

L’art. 13 constitue un complément aux dispositions du droit régissant l’entraide judiciaire, qui se justifie par des motifs de politique étrangère. En vertu du droit en vigueur, l’art. 67a EIMP autorise, dans certaines circonstances, la transmission spontanée d’informations à l’Etat d’origine. Mais cette transmission est soumise à deux conditions : a) une procédure pénale nationale est en cours en Suisse et b) les informations en question ne peuvent pas être communiquées si elles font déjà l’objet d’une demande d’entraide judiciaire de la part de l’Etat d’origine. Dans la problé-