Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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matique qui nous occupe ici, la seconde condition en particulier n’est régulièrement pas remplie. L’expérience montre qu’après un changement de régime, les Etats d’origine ont tendance à adresser très rapidement à la Suisse des lettres qu’ils qualifient de demandes d’entraide judiciaire, dans lesquelles ils demandent généralement des informations bancaires sur certaines personnes. L’application de l’art. 67a EIMP est dès lors exclue. Parallèlement, la Suisse ne peut pas entrer en matière sur les demandes d’entraide judiciaire car, outre le fait qu’elles sont entachées de défauts formels, elles sont insuffisamment motivées et s’apparentent à une recherche irrecevable de moyens de preuve (dite « fishing expedition »). C’est ainsi que l'entraide judiciaire risque d’échouer.
L’art. 13 est une disposition potestative et exclut à ce titre tout droit de l’Etat d’origine à la communication d’informations. Une telle communication ne sera effectuée que de façon très restrictive. Outre le fait qu’elle est soumise à des conditions très précises énoncées dans le projet de loi, une évaluation et une analyse complémentaires de l’ensemble des circonstances, au cas par cas, sera nécessaire.
L’al. 1, fixe les conditions auxquelles le DFAE peut, en application de ce projet de loi, communiquer spontanément des informations aux autorités de l’Etat d’origine. Par « informations » au sens de la présente disposition, il faut entendre toutes les informations pertinentes, y compris celles qui touchent au domaine secret. Le texte de la loi cite expressément les informations bancaires.
Cette communication d’informations est possible pour permettre à l’Etat d’origine, conformément à la let. a, d’adresser une demande d’entraide judiciaire à la Suisse. La let. b l’autorise également lorsqu’une demande d’entraide judiciaire a déjà été adressée à la Suisse, mais qu’aucune suite ne peut lui être donnée car elle était insuffisamment étayée. Ces dispositions donnent à l’Etat d’origine la possibilité de compléter sa demande par des informations très concrètes, nécessaires à l’octroi de l’entraide judiciaire. L’Etat d’origine n’est autorisé à utiliser les informations reçues que dans ce but et doit le confirmer au préalable par écrit (cf. al. 2).
La communication d’informations bancaires se réfère d’abord et surtout à l’existence de relations bancaires en Suisse. Outre le nom du ou des ayants droit économiques, ces informations peuvent notamment comporter le nom et le siège de l’intermédiaire financier qui gère la relation d’affaires. Sont aussi envisageables des renseignements sur le titulaire, sur les numéros et les soldes des comptes et, le cas échéant, sur les transactions effectuées. Il s’agira là essentiellement d’informations que les intermédiaires financiers auront transmises au DFAE en sa qualité d’autorité compétente, en application de l’art. 7, al. 1, du projet de loi. La sélection des informations destinées à être transmises doit être restrictive et se limiter aux informations qui sont indispensables pour constituer ou compléter une demande d’entraide judiciaire suffisamment motivée.
Aux termes de l’al. 2, les informations ne pourront être communiquées que dans la perspective d’une procédure d’entraide judiciaire viable avec l’Etat d’origine. Dans cette optique, la let. a précise que l’Etat d’origine doit montrer de manière convaincante qu’il a la volonté et la capacité d’engager et de poursuivre une telle procédure. A elle seule, l’exigence d’une confirmation écrite énoncée dans la let. b oblige l’Etat d’origine à exprimer au préalable par écrit qu’il a cette volonté. Le DFAE choisira soigneusement le moment opportun pour communiquer les informations ; des rela-