Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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tions d’entraide judiciaire solides supposent non seulement un interlocuteur clairement défini mais aussi une certaine stabilité institutionnelle et le respect des principes de l’état de droit. La communication d’informations se justifie uniquement quand la situation dans l’Etat d’origine est suffisamment stable pour permettre la mise en place ou la reprise de relations d’entraide judiciaire.
Compte tenu des conditions énoncées plus haut, il est évident qu’une telle communication doit répondre à des objectifs précis et être utilisée exclusivement dans le but d’adresser ou d’étayer davantage une demande d’entraide judiciaire. Toute autre utilisation est exclue. Les informations sont communiquées une fois seulement que l’Etat d’origine a confirmé cette intention par écrit à la Suisse. Il existe un dispositif
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similaire pour l'entraide judiciaire en matière pénale .
En vertu de l’al. 3, l’Office fédéral de la justice doit impérativement être consulté. Cette consultation est d’autant plus pertinente que l’Office fédéral de la justice garantit une mise en œuvre rapide de l’entraide judiciaire internationale en matière
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pénale et se prononce sur les demandes d’entraide judiciaire . En outre, il est à la fois l’autorité centrale et l’autorité de surveillance pour l’entraide judiciaire en matière pénale. A ce titre, c’est lui qui reçoit les demandes d’entraide judiciaire adressées à la Suisse suite à une communication d’informations et qui en effectue un premier examen sommaire avant de les transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes en Suisse en vue de leur exécution. Les informations faisant déjà l’objet d’une procédure d’entraide judiciaire ne peuvent être communiquées qu’avec l’accord de l’autorité responsable de la procédure et de l'Office fédéral de la justice. La règle fixée à l’art. 67a, al. 3, EIMP exige l’autorisation de l’Office fédéral de la justice en tant qu’autorité de surveillance pour l’entraide judiciaire internationale en matière pénale lorsqu’un moyen de preuve est transmis à un Etat avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international. En ce qui concerne la communication d’informations au sens de l’art. 13, al. 3, du projet de loi, elle ne devrait en principe entrer en ligne de compte que dans les cas où il n’existe aucune convention, multilatérale ou bilatérale, d’entraide judiciaire en matière pénale. Raison pour laquelle il convient de soumettre à l’autorisation de l'Office fédéral de la justice la communication d’informations au sens de l’art. 13, al. 3, par analogie à l’art. 67a, al. 3, EIMP. Mais s’il existe un traité d’entraide judiciaire avec le pays en question, l’Office fédéral de la justice, en tant qu’autorité de surveillance pour l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, doit aussi donner son autorisation pour ne pas compromettre la procédure d’entraide judiciaire en cours et pour que la Suisse puisse respecter ses engagements internationaux. Les informations faisant déjà l’objet d’une procédure pénale en Suisse ne peuvent elles aussi être communiquées qu’avec l’accord de l’autorité de poursuite pénale responsable de la procédure ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’Office fédéral de la justice car celui-ci n’exerce aucune surveillance sur l’autorité suisse de poursuite pénale. Cette exigence est importante pour éviter de compromettre la procédure d’entraide judiciaire ou d’enquête menée en Suisse.
47 Au titre de la réserve de la spécialité, qui dicte notamment des restrictions concrètes d’utilisation aux autorités qui demandent l’entraide judiciaire.
48 Art. 7, al. 6a, de l’ordonnance sur l’organisation du DFJP, RS 172.213.1