Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
Les informations que le DFAE reçoit directement d’une personne concernée en vertu d’un devoir de coopération ou de renseignement ne doivent pas faire l’objet d’une communication d’information. C’est du reste ce qui ressort déjà du principe général
49
formulé à l’art. 6 CEDH .
En vertu de l’al. 4 et selon la situation initiale, le DFAE peut, dans le cas d’espèce, soumettre la communication d’informations à d’autres exigences et obliger l’Etat d’origine à les respecter. Une exigence au sens d’une restriction d’utilisation peut porter sur l’interdiction concrète d’exploiter les éléments de preuve ou de les transmettre à d’autres autorités. On peut envisager à cet effet de dresser une liste de consignes à respecter. Le projet de loi prévoit ainsi les restrictions nécessaires pour empêcher, par le biais de mesures juridiques, le détournement des règles de l’entraide judiciaire et toute autre utilisation abusive des informations communiquées. Il est en outre possible d’échelonner la communication des informations. Cette façon de procéder permettrait dans un premier temps au DFAE d’obliger l’Etat d’origine à utiliser correctement les informations obtenues et d’en contrôler le résultat, avant de lui communiquer des informations supplémentaires.
Aux termes de l’al. 5, les informations doivent être communiquées sous forme de rapport. Le projet de loi spécifie ainsi qu’en application de l’art. 13, aucun moyen de preuve (documents originaux, etc.) ne peut être communiqué. Aucun original n’est exigé pour engager une procédure pénale dans l’Etat d’origine ni pour rédiger une demande d’entraide judiciaire adressée à la Suisse. Les documents originaux nécessaires pour lancer la procédure probatoire proprement dite suite à l’ouverture d’une procédure pénale dans l’Etat d’origine doivent être obtenus dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire officielle. Cela permet en outre d’éviter que l’interdiction d’exploiter les éléments de preuve ne soit détournée. La communication d’informations sous forme de rapport correspond par ailleurs à la pratique en vigueur lors de la communication d’informations, conformément à l’art. 67a, al. 4 ss, EIMP, et lors de la communication d’informations par le Bureau suisse de commu-
50
nication en matière de blanchiment d’argent (MROS) . Les considérations qui précèdent montrent que la communication d’informations au sens de l’art. 13, de même que la transmission d’informations au sens de l’art. 67a EIMP, ne constituent pas une décision au sens du droit suisse. Au besoin, les personnes concernées peuvent faire contrôler ultérieurement la légalité de la communication par un organe indépendant. La communication d’informations ne peut cependant pas être contestée par un recours indépendant.
L’art. 13, al. 5, dispose en outre que toute communication d’informations doit faire
51
l’objet d’un procès-verbal. Cette obligation incombe aux autorités chargées de communiquer les informations et, partant, au DFAE. Il s’agit ici de constater les modalités de la communication d’informations (notamment le contenu et les moyens
49 Droit à un procès équitable duquel découle le principe que nul n’est tenu de s’autoincriminer.
50 Voir à ce sujet les commentaires figurant dans le Message relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent LBA, sous ch. 2 (Commentaire des dispositions) à propos de l’art. 30, al. 3 (nouveau), LBA, p. 30ss : http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2012/2012-06- 27.html.
51 Une obligation de procès-verbal figure aussi à l’art. 67a, al. 6, EIMP.