Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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Article 26 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
La réglementation de l'art. 26 correspond à celle de l'art. 49 LFINMA pour les infractions au sens de la LFINMA et des lois sur le marché financier. En l'absence d'une telle disposition, conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur
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le droit pénal administratif (DPA) , seules des amendes d’un montant maximal de 5000 CHF pourraient être infligées à l’entreprise lorsqu’il est renoncé à poursuivre la personne physique responsable.
Compte tenu du montant des amendes prévues aussi bien dans le domaine des marchés financiers que par les dispositions pénales du présent projet de loi, les délits punissables d’une amende comprise entre 5000 et 50 000 francs constituent régulièrement des cas peu graves. Etant donné le montant de ces amendes, il doit être possible, afin d'alléger la procédure et de ne pas perturber de manière disproportionnée le fonctionnement des entreprises concernées, de renoncer à enquêter sur les personnes physiques responsables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l’amende.
Article 27 Compétence
En vertu des ordonnances de blocage, l'enquête et la poursuite pénale et administrative des infractions contre leurs dispositions incombent au Département fédéral des finances (DFF). Le présent projet de loi prévoit que le DFF conserve cette prérogative.
Sur le plan matériel, la réglementation de l'art. 27 correspond à celle de l'art. 50 LFINMA. La procédure, par contre, respecte les dispositions de la DPA.
Article 28 Jonction des procédures
Cette disposition se fonde sur l'art. 51 LFINMA, qui permet la jonction d'une enquête pénale du DFF et d'une instruction menée par une autorité de poursuite pénale cantonale ou fédérale, pour autant qu'elles portent sur la même affaire. Cette mesure a pour but d'éviter que deux autorités aux champs de compétences différents n'enquêtent sur la même affaire. Les infractions définies par le présent projet de loi recouvrent notamment celles prévues par l'art. 305ter, al. 1, CP (Défaut de vigilance en matière d’opérations financières), et l'art. 305bisCP (Blanchiment d'argent), qui relèvent de la compétence des tribunaux cantonaux ou du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 24, al. 1, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, CPP). Un accord ne doit cependant être envisagé que si cela ne retarde pas indûment la procédure.
2.2.10 Section 10 Dispositions finales
Article 29 Abrogation et modification du droit en vigueur
75 RS 313.0