Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Cela se répercute également sur l’activité de la justice et des institutions publiques en général. Une telle situation peut considérablement entraver les efforts de la justice pour diligenter ses enquêtes. En application des dispositions pertinentes de l'EIMP, l’exécution des demandes d’entraide judiciaire exige en outre que les procédures de l’Etat d’origine respectent les standards des droits de l’homme établis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-

6

mentales (CEDH) , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte

7

ONU II) , ainsi que d'autres garanties minimales reconnues par le droit international.

La Suisse n’est pas le seul pays confronté aux défis décrits ci-dessus. D’autres pays qui ont reçu une demande d’entraide judicaire de la Tunisie, de l’Egypte ou d’autres pays du Printemps arabe sont également concernés car leurs places financières sont soupçonnées d’abriter des avoirs d’origine criminelle provenant des pays en question. A cela viennent s’ajouter les attentes énormes de la population des pays d’origine quant au montant des fonds à restituer et aux délais nécessaires pour résoudre les différents cas. C’est pourquoi il est essentiel dans les contacts avec les Etat d’origine de communiquer des perspectives réalistes sur l’ampleur et la durée des procédures.

Jusqu’à présent, les possibilités de solutions développées par la Suisse ont suscité un grand intérêt. Le rôle moteur qu’elle a endossé dans le domaine du blocage et de la restitution des avoirs de potentats est mondialement reconnu et lui assure la bienveillance de ses partenaires étrangers. Ceci est illustré par la volonté nettement plus marquée, depuis deux ans, d’associer la Suisse à des forums organisés sur la question, en marge de l’UE, du G8, etc.

1.4 Mandat du Conseil fédéral visant la création d’une nouvelle base légale

Les blocages des avoirs prononcés à l’encontre des présidents déchus Ben Ali et Moubarak ainsi que leur entourage se fondent sur l’art. 184, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.). Pour des raisons relatives au respect de l’état de droit, le recours à cette disposition doit rester exceptionnel. Après l’affaire Marcos en 1986, et jusqu’au début du Printemps arabe, le Conseil fédéral n’avait fait usage qu’une seule fois de l’art. 184, al. 3, Cst. pour bloquer des valeurs patrimoniales étrangères à titre conservatoire. Il s’agissait du blocage des avoirs du président déchu de la République démocratique du Congo Mobutu en 1997.

Au cours des bouleversements historiques engendrés par le Printemps arabe, le Conseil fédéral a invoqué l’art. 184, al. 3, Cst. à quatre reprises en l’espace de quelques semaines. Le premier blocage, prononcé le 19 janvier 2011, portait sur les valeurs patrimoniales du dictateur tunisien déchu Ben Ali et de ses proches. Le blocage des valeurs patrimoniales de l’ex-président Moubarak et de ses proches a suivi le 11 février 2011. Enfin, le blocage des valeurs patrimoniales du dictateur libyen déchu Kadhafi et de ses proches est intervenu le 21 février 2011. Dans le cas de la Libye, le blocage a été remplacé le 30 mars 2011 par des mesures adoptées en vertu de la loi fédérale sur l’application de sanctions internationales (loi sur les

8

embargos, LEmb) . Le Conseil fédéral a alors repris les sanctions prononcées par

6 RS 0.101

7 RS 0.103.2

8 RS 946.231