Rapport explicatif

Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages

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 renforcer le caractère obligatoire des mesures en matière de qualité et instaurer,

en collaboration avec les partenaires (cantons, fournisseurs de prestations et assureurs), la transparence sur leur mise en œuvre et les résultats obtenus;

 ordonner, à titre subsidiaire, des mesures lorsque les partenaires tarifaires ne

remplissent pas leurs tâches en matière de garantie de la qualité convenues par convention selon l’art. 77 OAMal, ou lorsque les cantons négligent les leurs en matière de planification des soins dans le domaine de la médecine hautement spécialisée;

 désigner les prestations obligatoirement remboursées par l’assurance obligatoi-

re des soins et fixer la date de leur réexamen périodique sous l’angle de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique (critères EAE).

Rôle des cantons

En vertu des art. 39, 43, 45 et 46 LAMal, des art. 58a à 58e OAMal ainsi que des responsabilités que leur reconnaît le droit cantonal, les cantons ont les compétences et tâches suivantes:

 planification et garantie d’un système de fourniture de soins de haute qualité,

appropriés et économiquement supportables, accessibles à tous et à temps, avec une utilisation efficiente des ressources, y compris une coordination intercantonale et une planification nationale de la médecine hautement spécialisée;

 évaluation de la qualité et de l’économicité des hôpitaux dans le cadre de la

planification des soins;

 approbation des conventions tarifaires cantonales;

 examen des conditions en matière de qualité pour l’admission des différents

fournisseurs de prestations sous l’angle de la police sanitaire;

 soutien auprès des fournisseurs de prestations du caractère obligatoire des

prescriptions de la Confédération en matière de sécurité et d’évaluation de la qualité;

 conseil à la Confédération dans le cadre des plateformes nationales.

Rôle des assureurs

Sur la base des art. 43, 56, 59 et 89 LAMal, les assureurs ont les compétences et les tâches suivantes:

 conclure avec les fournisseurs de prestations des accords contractuels sur les

tarifs (conventions tarifaires) et les mesures visant à garantir la qualité et l’économicité des prestations;

 contrôler que les fournisseurs de prestations respectent les exigences de qualité

et d’économicité définies pour les prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins, et demander le cas échéant aux tribunaux arbitraux cantonaux de prendre des sanctions;

 conseiller la Confédération dans le cadre des plateformes nationales.