Rapport explicatif
Consultation 2013/104: Loi fédérale sur le centre pour la qualité dans l'assurance obligatoire des soins · 75 pages
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2 Commentaire des dispositions
2.1 Section 1: Dispositions générales
Les dispositions de fond régissant l’organisation et le financement du centre, établissement fédéral de droit public, doivent être réglées dans la loi elle-même, conformément à l’art. 164 Cst. Les dérogations aux lois fédérales sur l’organisation de l’administration (en particulier la LOGA23, la loi du 24 mars 200024 sur le personnel de la Confédération [LPers] et la loi du 7 octobre 200525 sur les finances de la Confédération [LFC]) doivent également être prévues au niveau de la loi.
La forme des dispositions de loi s’inspire étroitement des principes de gouvernement d’entreprise du Conseil fédéral26.
Art. 1 Objet
Le présent projet de loi particulière sur la création d’un centre pour la qualité dans l’assurance obligatoire des soins a pour objet de régler les tâches, l’organisation et le pilotage de ce centre, ainsi que la nature de son financement.
Art. 2 Forme et personnalité juridiques
Unité décentralisée de l’administration fédérale, le centre doit prendre la forme d’un établissement de droit public doté de sa propre personnalité juridique, ce qui correspond aux principes de gouvernement d’entreprise du Conseil fédéral. Le centre doit être inscrit au registre du commerce. Comme la procédure à suivre est réglée en détail dans l’ordonnance sur le registre du commerce27, il n’est pas nécessaire de créer une disposition spéciale à ce sujet.
Aux termes de l’al. 2, le centre règle lui-même son organisation Le conseil d’administration édicte à cet effet le règlement interne du centre (cf. art. 7, al. 5, let. a). et tient sa propre comptabilité. Les dispositions relatives à la comptabilité se trouvent à l’art. 16.
Le siège et la raison sociale du centre ne sont pas prescrits par la loi, mais fixés par le Conseil fédéral. Celui-ci garde donc toute sa marge de manœuvre, notamment pour le choix de l’emplacement.
23 RS 172.010
24 RS 172.220.1
25RS 611.0
26Rapport du Conseil fédéral sur l’externalisation et la gestion des tâches de la Confédéra-
tion, du 13 septembre 2006 (FF 2006 7799)