Rapport explicatif

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages

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normes propres à concrétiser les exigences essentielles. La surveillance du marché, qui se conforme à l’ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro ), incombe à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA). L’OMach relève du champ d’application de l'ARM avec l’UE (annexe 1, ch. 1 ARM).

Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies profession-

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nelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Les expositions professionnelles à des sources de RNI et de son au sein des entreprises sont régies

34 par l’OPA. Cette ordonnance se fonde sur la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents

35 (LAA) et sur la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr). Le droit sur la sécurité du travail exige des entreprises qu’elles mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail, qu’elles les documentent et les contrôlent périodiquement. L’OPA réglemente les obligations des employeurs et des employés, les mesures et installations de protection ainsi que les conditions relatives aux équipements de travail. Les exigences de l’OPA sont concrétisées dans les valeurs admissibles pour les agents physiques édictées par la SUVA, valeurs qui déterminent les valeurs limites d'exposition aux postes de travail. Tant l’OPA que l’ordonnance 3 du 18 août 1983 relative à la

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loi sur le travail (hygiène, OLT 3) exigent expressément des mesures de protection contre le RNI et le son. Dans une optique d’hygiène, l’OLT 3 demande que les expositions à du RNI et à du son soient réduites ou supprimées dans la mesure du possible, même si les valeurs limites sont respectées. Si, pour un poste de travail, des dispositifs ou installations extérieures à l’entreprise entraînent une exposition à du RNI réglementée par l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayon-

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nement non ionisant (ORNI ), les valeurs limites d’immissions et d’émissions selon l’ORNI doivent de surcroît être respectées. L’exécution se répartit entre le SECO, la SUVA, et les cantons. Les autorités d’exécution vérifient que toutes les mesures, valeurs limites applicables comprises, sont respectées. Une commission de coordination mandatée par le Conseil fédéral est chargée d’harmoniser les différents domaines d’exécution.

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Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Selon la LPE, conçue comme une loi cadre, le RNI et le bruit pouvant être nuisibles ou incommodants pour l’être humain et l’environnement doivent être réduits. Le concept de protection comprend deux niveaux :

• Au premier niveau, il faut limiter les émissions, ceci au sens de la prévention et indépendamment de l’atteinte environnementale, autant que cela est techniquement possible et économiquement supportable. Dans le domaine du RNI, cette étape vise notamment à minimiser les conséquences encore inconnues des expositions prolongées sur la santé.

• Au second niveau, les limites d’émissions sont renforcées lorsqu’il est établi ou attendu que les expositions sont nuisibles ou incommodantes. Les seuils de nocivité et d’inconfort sont fixées par le Conseil fédéral sous forme de valeurs limites d’immissions.

La limitation des émissions concerne les installations qui émettent. Il s’agit aussi bien d’installations fixes que d’appareils, de machines, de véhicules ou d’objets semblables. On ne tient compte que des expositions qui peuvent conduire à une mise en danger ou à une nuisance de manière indirecte, par un milieu environnemental. L’OFEV agit à la fois comme autorité de surveillance et autorité compétente de la Confédération en matière d’exposition au RNI et au son dans l’environnement, sous réserve du droit sectoriel spécial sur le bruit. Sur le plan fédéral, l’autorité d’exécution est celle qui est en charge du droit sectoriel.

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RS 832.30

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RS 832.20

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RS 822.11

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RS 822.113

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RS 814.710

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RS 814.01