Rapport explicatif

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages

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Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (OR-

NI)

L’ORNI concerne uniquement les champs électriques et magnétiques d’une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz. Elle fixe des valeurs limites d’immissions qui assurent la protection de la population contre les dangers reconnus et acceptés scientifiquement des champs électromagnétiques dans la plage de fréquence de 0 à 300 GHz. Pour les installations fixes, telles que les antennes de téléphonie mobile et les lignes électriques, qui sont réglementées dans l'ORNI, le principe de précaution est concrétisé sous forme de valeurs limites d’installation, limites qui doivent être respectées aux endroits où des personnes peuvent se tenir régulièrement et longuement.

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Ordonnance du 1 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. Elle limite les immissions de bruit extérieur des installations fixes et pose des exigences aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit. Par ailleurs, l’OPB énonce des principes portant sur la limitation des émissions applicables aux appareils et aux machines. Les valeurs limites de l’OPB sont fixées de telle façon que, selon l’état de la science ou de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas sensiblement la population dans son bien-être. L’OPB contient également des valeurs préventives de planification et des valeurs d’alarme indiquant qu’un assainissement s’impose d’urgence.

Ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 relative aux émissions sonores des matériels destinés 41 à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)

L’OBMa réglemente, dans le cadre de la mise sur le marché de 57 appareils ou machines destinés à être utilisés en plein air, la limitation préventive et le marquage des émissions sonores ainsi que leur contrôle ultérieur. En plus de l’indication du niveau de puissance acoustique, 23 machines et appareils doivent respecter les valeurs limites d’émissions fixées dans l’OBMa.

Ordonnance du 28 février 2007 sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons 42 laser (ordonnance son et laser, OSLa)

L’OSLa a pour but de protéger le public contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations dans lesquelles il est exposé à des sons amplifiés électro-acoustiquement ou à des spectacles laser. Elle définit des niveaux sonores et des valeurs d’irradiation autorisés ainsi que d’autres mesures. Ainsi, les organisateurs de manifestations sont tenus d’annoncer les expositions prévues et de prendre les mesures préconisées par l’OSLa pour protéger le public en cas de dépassement de certains niveaux sonores ou de valeurs d’irradiation déterminées. L’exécution de l’ordonnance est du ressort des cantons. En sa qualité d’autorité compétente de la Confédération, l’OFSP a pour tâche de renseigner sur les nuisances sonores et les rayons laser et de recommander des mesures appropriées pour réduire les risques d’atteintes à la santé.

1.2.2 Législation cantonale

Au niveau cantonal, il n’existe à ce jour que peu de bases légales en lien avec le RNI et le son faisant référence à la problématique exposée au chapitre 1.1. Le canton du Jura (JU) réglemente explicitement le RNI à l’art. 6a de sa loi sanitaire et interdit aux mineurs de fréquenter les solariums. Le canton de Bâle-Campagne (BL) s’est doté d’une base légale pour pouvoir contrôler les solariums. Le canton de Neuchâtel (NE) réglemente la mise en service d’équipements techniques lourds et d’autres équi-

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pements de médecine de pointe , comme les IRM et les scanner à rayons X. Pour le reste, il n’existe pas de réglementations spécifiques en matière de RNI et son dans les législations sanitaires des cantons. Certains cantons (BE, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, VD) ont pris des dispositions

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RS 814.710

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RS 814.41

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RS 814.412.2

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RS 814.49

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http://www.lexfind.ch/dta/9269/3/80010002.pdf