Rapport explicatif
Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages
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L’objectif de cet article n’est pas d’interdire ces prestations qui, si elles présentent un risque, n’en sont pas moins plébiscitées par la clientèle. Il s’agit bien davantage de créer une solide base technique et légale concernant l’utilisation de ces produits. Avant toute chose, seuls doivent être employés dans le domaine de l’esthétique des produits de qualité et dont l’utilisation à des fins commerciales et professionnelles repose sur des qualifications techniques.
La nouvelle loi habilite le Conseil fédéral à spécifier des mesures pour l’utilisation de produits à des fins professionnelles et commerciales, afin d’écarter efficacement les risques éventuels. En vertu de la let. a, il peut exiger une attestation de qualifications techniques. Deux domaines sont visés pour le moment :
1) Les dispositifs médicaux utilisés à des fins esthétiques ou les produits équivalents, qui font appel à des expositions au RNI ou au son dépassant les valeurs limites, exigent une manipulation précautionneuse et tenant compte des caractéristiques propres à chaque client. Les professionnels doivent impérativement être formés et pouvoir attester de qualifications techniques : c’est la seule garantie qu’ils savent évaluer les facteurs de risque de chaque client, éviter les surexpositions, refuser de pratiquer des traitements risqués ou rediriger le client vers un spécialiste qualifié, manipuler de manière experte des appareillages parfois complexes et fournir à la clientèle toutes les informations pertinentes.
2) Les puissants spectacles laser et spectacles de lumières donnés lors de manifestations ne doivent être opérés que par des personnes disposant de qualifications techniques, car les rayons sont souvent dirigés sur le public. Soumettre l’utilisation de ces produits à une attestation de qualifications permet de s’assurer que tout éblouissement dangereux soit évité et que les valeurs limites pour l’exposition des yeux soient respectées. Ainsi toute lésion de la rétine, qui aurait pu se répercuter sur l’acuité visuelle, voire entraîner une cécité, est évitée. Cette mesure doit également garantir qu’aucune personne ne participant pas à la manifestation ne soit touchée par des rayonnements mal orientés. Cet article permettra d’introduire une obligation de formation pour les opérateurs de ces spectacles, ce qui n’était jusqu’alors pas possible, faute de base légale.
La let. b habilite le Conseil fédéral à exiger le recours à un professionnel qualifié. Sont ici visés au premier chef les traitements esthétiques proposés à des fins commerciales et employant des lasers, de la lumière pulsée ou des ultrasons, pour lesquels une anamnèse médicale est parfois nécessaire.
L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à fixer des exigences concernant la formation nécessaire pour obtenir l’attestation de qualifications techniques.
Dans ce cadre, le Conseil fédéral fera appel à des tiers, notamment à des institutions et à des organisations de formation du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes ou fournisseurs de formations professionnelles) qui sont qualifiées pour l’utilisation spécifique des produits. Il doit faire appel aux organisations du monde du travail dès lors que les exigences de la certification de la qualification sont liées à la formation professionnelle. Il appartient aux tiers mandatés de définir à l’attention du Conseil fédéral la qualification technique nécessaire, d’organiser les cursus de formation et de réaliser les formations conformément à la loi sur la formation professionnelle51
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A l’heure actuelle, c’est dans le domaine des spectacles laser donnés dans le cadre de manifestations qu’il est nécessaire que le Conseil fédéral fixe des exigences explicites en matière de qualifications techniques et de formation. Elles doivent s’inspirer des lignes directrices internationales et être contraignantes. Ainsi, les spectacles laser seront à l’avenir planifiés, conçus, installés et opérés de sorte à ne plus faire courir de risques sanitaires au public.
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