Rapport explicatif

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages

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Art. 8 Exécution par la Confédération

Pour la présente loi, une exécution répartie entre la Confédération et les cantons s’impose. Conformément à l’al. 1, la Confédération assure l’exécution de la loi dans la mesure où l’art. 9, au sens de la mise en œuvre du droit fédéral (art. 46 Cst), ne délègue pas aux cantons les tâches d’exécution sur place. La Confédération continue donc d'assumer avant tout les tâches de coordination et d'information.

L’exécution par la Confédération implique, outre la coordination, l’information et quelques activités de contrôle du marché (art. 8, al. 2 et art. 9, al. 2), que l’OFSP représente directement les intérêts de la Confédération en matière de protection de la santé auprès d’organismes de normalisation internationaux. Ce point est important, car les normes constituent l’un des principaux outils pour évaluer la sécurité d’un produit. Un produit respectant les exigences normatives est réputé satisfaire aux exigences essentielles et est donc considéré comme sûr. Les aspects sanitaires jouent un rôle important dans les normes concernant le domaine du RNI et du son. Ces dernières années, les connaissances en la matière n’ont pas été exploitées au mieux, car elles sont plutôt le fait des autorités sanitaires, qui manquent de ressources pour participer aux activités de normalisation. Il existe donc actuellement dans le domaine du RNI et du son des normes qui ne prennent pas assez en compte les risques potentiels sur la santé. Il n’est toutefois pas nécessaire de prévoir dans la LRNIS une base spécifique pour la collaboration de l’OFSP au sein des organismes internationaux de normalisation car cette base existe déjà dans l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI ; RS 172.212.1)

Al. 2 : La Confédération contrôle l’interdiction d’importation ou de transit visée à l’art. 5. Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à l’Administration des douanes qui contrôle les importations et les transits réalisés tant à titre commercial qu’à titre privé.

Art. 9 Contrôles incombant aux cantons

L’OFSP met à disposition des cantons les informations et la documentation nécessaires pour les contrôles et réduit ainsi le plus possible leur charge de travail. On renonce, pour que les activités d’exécution soient rationnelles, à un contrôle généralisé et à une obligation d’annoncer. Les contrôles s’effectuent exclusivement par sondage ponctuel, et en fonction du risque, sur les produits qui présentent le plus grand danger pour la santé lorsque les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas transposées par l’utilisateur.

Let. a : Il s’agit de contrôler que les instructions de sécurité sont respectées après la mise sur le marché du produit, lors de son installation, de son utilisation et de son entretien. Ces contrôles peuvent se limiter aux produits qui présentent un risque pour la santé s‘ils ne sont pas installés, entretenus ou utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Let. b : Les cantons contrôlent, pour les produits dont la sécurité d’application exige des qualifications techniques spécifiques ou une formation, que la personne en charge de l’application répond aux exigences.

Let. c : Le contrôle des mesures en cas de fortes expositions comme, par exemple, les expositions au bruit réglementées par l’OPB, incombera désormais aux cantons. L’OFSP les soutiendra à l’avenir par le biais d’aides à l’exécution.

Let. d : Les cantons contrôlent les interdictions de remise et de détention visées à l’art. 5. Ce type d’interdictions ne touchant qu’un très petit nombre de produits, l’exécution de ces dispositions représentera une charge de travail assez faible. L’interdiction de détention, qui vise en particulier les pointeurs laser puissants, est appliquée par la police. Il lui arrive déjà de confisquer ce type de produits, qui constituent des objets dangereux au sens de la loi sur les armes. Mais le fait d’introduire une interdiction de détention claire facilitera l’exécution.

Let. e : Les cantons contrôlent les éventuelles interdictions d’utilisation de produits. Ceci vise principalement l’utilisation à des fins commerciales ou professionnelles de produits médicaux ou d’autres pro-