Rapport explicatif

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages

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Let. a : Grâce à la mondialisation des canaux de distribution souvent permise par l’Internet, ces produits, fréquemment fabriqués à l’étranger, peuvent arriver sur le marché suisse. L’interdiction d’importation ou de transit, que le Conseil fédéral peut prononcer pour des produits spécifiques, défend d’importer des produits dangereux, que ce soit à titre privé ou commercial. La douane pourra ainsi empêcher de tels produits de pénétrer sur le territoire suisse, sans engager de moyens disproportionnés. Une interdiction de remise prononcée par le Conseil fédéral conduit à ce que les produits dangereux ne peuvent être vendus à titre commercial, ni loués, ni non plus mis à disposition. Cette interdiction s'applique également à toute transmission de produits de ce type à titre privé. Une interdiction de détention décrétée par le Conseil fédéral constitue la mesure la plus sévère car elle interdit toute détention de produits générant un RNI ou un son dangereux, y compris leur fabrication à titre commercial ou privé. Cette interdiction globale permet de prendre des mesures aussi bien de manière préventive qu’après la mise sur le marché.

La let. a ne vise pour le moment que des pointeurs lasers très puissants et donc très dangereux, qui génèrent un rayonnement dépassant largement la valeur limite au-delà de laquelle des lésions oculaires peuvent survenir. Rien n’empêche aujourd’hui que de tels pointeurs laser soient importés à des fins commerciales ou privées et utilisés sans la moindre mesure de sécurité. Il est en outre tout à fait possible que de tels produits soient commercialisés en Suisse, car l’exécution de la législation sur la sécurité des produits présente des lacunes.

Il est donc prévu d’édicter une ordonnance interdisant l’importation, le transit, la vente, la location, la mise à disposition, la remise et la détention de pointeurs lasers trop puissants, que ce soit pour un usage commercial ou privé (cf. chapitre 2.6). L’ensemble des accessoires spécifiques à ces produits, tels que les lentilles additionnelles ou les supports, qui permettent de concentrer, d’amplifier ou de diriger les rayons, seront également frappés de cette interdiction. Demeureront toutefois autorisés les pointeurs lasers de faible puissance, sans risque pour la santé et utilisés comme baguettes optiques lors de présentations.

Le problème ne se résumant pas à quelques produits dangereux, mais bien à tous les pointeurs lasers au-delà d’une certaine puissance, les interdictions doivent pouvoir frapper aussi bien des produits isolés que des groupes de produits. Cet article crée donc la base légale permettant de remplacer la décision de portée générale de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) du 2 mai 201153

, qui interdit la mise sur le marché à titre commercial de tous les pointeurs lasers appartenant aux deux classes de produits les plus puissants.

Les lasers utilisés dans les domaines de la recherche, de l’industrie et de la médecine sont déjà soumis aux dispositions légales applicables en la matière et ne tombent pas sous le coup de cet article.

La let. b autorise le Conseil fédéral à interdire l’utilisation à des fins commerciales de produits qui menacent gravement la santé et la vie humaine, même en prenant toutes les mesures de sécurité imaginables. Cette mesure vise, par exemple, à éviter que des traitements médicaux exigeant une analyse au cas par cas du rapport risques/bénéfices ou une justification médicale ne migrent dans le secteur de l’esthétique ou du bien-être. A la différence de l’art. 3, dans lequel l’interdiction porte sur le produit en tant que tel, l’interdiction frappe ici son emploi à des fins commerciales. Ainsi, l’utilisation à des fins médicales n’est pas visée.

Lors de l’examen de l’application de cet article, le Conseil fédéral se fonde sur les normes internationales, notamment sur celles de l’UE. Les mesures visées à l’art. 5, let. a, ne devraient être décidées que lorsqu’elles sont nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des êtres humains et qu’elles ne présentent pas un moyen de discrimination arbitraire ou de limitation déguisée du commerce entre les parties à l’accord. Autrement, il s'agirait d'une infraction à l’accord de libre-échange avec l’UE (art. 13 en rapport avec art. 20 ALE).

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Décision de portée générale de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI concernant l’interdiction de la mise sur le marché de lasers opérés manuellement, fonctionnant sur pile, des classes 3B et 4 du 2 mai 2011 (http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2011/3710.pdf)