Rapport sur les résultats

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 81 pages

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La GDK renvoie à ce qui a été dit pour les art.10a, al.2, 10b et 15a, à savoir que la durée des formations ne doit pas être précisée, que la notion de « responsable technique » doit être modifiée et que l’habilitation à donner des instructions doit être clarifiée. Proposition : « de 3 jours » à biffer ! Clarification et explications souhaitées de ce que signifie « habilité à donner des instructions ».

VS maintient que si une exploitation a conclu une convention Médvét avec un vétérinaire, celui-ci fait office de responsable technique pour l’espèce animale concernée. VS souligne toutefois que si tous les vétérinaires n’ont pas la formation de vétérinaire, celui-ci fait office de responsable technique. Ils doivent pouvoir continuer à laisser des médicaments en stock p.ex. pour le bétail laitier, même si dans la même exploitation un confrère est responsable technique pour une installation alimentant les veaux à l’engrais. Donc ce sont eux qui signent la convention Médvét. Proposition : Garder l’ancienne formulation. « Si une exploitation a conclu une convention Médvét avec un responsable technique pour l’espèce animale concernée pour autant qu’il ait suivi la formation complémentaire requise. ».

Le VdU, OW, NW, UR, BL,SH, JU, la VSKT et la VSKT Regio Centro trouvent la phrase de l’alinéa 4 compliquée et peu compréhensible quant à son sens. D’après eux, il ne faut clairement pas que différents vétérinaires exercent des rôles allant à l’encontre les uns des autres. Ils se demandent si cela signifie que le vétérinaire sous contrat et, le cas échéant, le RT doivent être la même personne ? Si tel est le cas, ils trouvent que l’alinéa devrait faire l’objet d’une précision en ce sens ou être reformulé. JU et GL demandent la suppression de l’alinéa 4 ; JU et VS proposent de revenir à l’ancienne formulation à l’art. 20 al. 3 et JU voit encore une troisième possibilité, à savoir remplacer la formulation de l’alinéa 4 par « le vétérinaire responsable technique doit avoir signé une convention Médvét pour l’espèce concernée ».

BS a également trouvé que la version d’origine était formulée plus clairement en termes de condition pour l’exercice de la fonction de RT (art. 20, al. 3) et demande aussi le maintien de la formulation d’origine.

Bell Suisse SA, la SGP, la SVGK et Micarna SA constatent que la convention Médvét n’est pas conclue pour une espèce animale en particulier mais pour une catégorie d’animaux définie (poules pondeuses ou poulets à l’engrais, p. ex) ou que le vétérinaire est le RT de la catégorie d’animaux concernée et non de l’espèce animale. Par analogie, l’énoncé correct serait ici « catégorie d’animaux » et non « espèce animale ». Ils demandent donc que ceci soit remplacé (conformément à l’art. 10, al. 3). Proposition : remplacer « espèce animale » par « catégorie d’animaux ».

SG, AI et AR constatent également qu’il est désormais possible, par le biais de l’art. 10, al. 3 de la révision, de conclure différentes conventions Médvét selon la « forme de production » et demandent donc que cette modification soit également prise en compte dans l’art. 20, al. 4. Ils proposent l’énoncé suivant : « ... espèce animale ou forme de production conformément à l’art. 10, al. 3P »

Art. 20a Exigences auxquelles doit satisfaire le responsable technique

La STS et la ZT approuvent la direction et le principe.

pharmaSuisse rejette la limitation au diplôme universitaire en médecine vétérinaire et exige que les diplômes pharmaceutiques soient également reconnus pour l’exercice en tant que RT lorsque la formation postgrade en question a été suivie. En outre, ils trouvent qu’une formation postgrade de trois jours est insuffisante pour que des vétérinaires sans aucune connaissance préalable produisent des médicaments. pharmaSuisse demande donc la formulation suivante : « Le responsable technique doit être titulaire d’un diplôme universitaire en médecine vétérinaire ou en pharmacie, ... »

svph La réglementation en vigueur concernant les responsables techniques, qui exercent une surveillance directe dans le domaine d’exploitation qui leur est attribué prévoit que ces derniers doivent avoir, entre autres, une formation universitaire en médecine vétérinaire ou en pharmacie pour l’exercice de cette fonction. La présente révision propose de limiter la possibilité d’être responsable technique aux vétérinaires. La svph trouve indispensable de laisser aux pharmaciens la possibilité d’occuper la fonction de responsable technique. Ceci d’autant plus qu’il existe un certificat de forma-