Rapport sur les résultats
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 81 pages
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Les SRP, le ZBB, les SMP, la SBV, Swiss Beef CH, swissherdbook, la SKMV, la SZV, la Lobag et le LBV saluent également le fait que les vétérinaires doivent mettre à la disposition des détenteurs d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation.
UR, SG, le VdU, la VSKT, la VSKT Regio Centro, BL, OW, NW, AI, GR, SH, AR, TG, GL, BS, NE et SO trouvent que la responsabilité de l’inscription des traitements dans le journal des traitements n’est pas claire et qu’il a été démontré, par le passé, que celle-ci n’est pas perçue de manière judicieuse (SO : l’expérience a démontré que le devoir d’inscription n’est pas perçu judicieusement de manière conséquente, ou ne peut pas l’être parce que les exigences prêtent à confusion. GL : il ne suffit pas que le vétérinaire mette à disposition de l’agriculteur les informations nécessaires pour l’inscription. Des malentendus ou des inscriptions inutilisables en découlent fréquemment. La personne qui procède au traitement devrait également être responsable de l’inscription dans le journal des traitements.). Ceci s’applique tant au détenteur d’animaux qu’au vétérinaire. Ils demandent dès lors que cet alinéa soit rédigé de manière beaucoup plus claire et simple, selon le principe suivant : celui qui traite doit inscrire lui-même le traitement dans le journal. Ils demandent donc la reformulation de cet alinéa. Proposition : formuler l’alinéa de manière claire, en tenant compte du principe selon lequel celui qui traite est celui qui inscrit le traitement dans le journal.
JU, VS, et GE trouvent que la responsabilité de la consignation des médicaments dans le journal des traitements est mal définie et représente un problème majeur dans l’application de cet article. Selon eux, le vétérinaire doit mettre à disposition du détenteur d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation des données. Le vétérinaire devrait être davantage responsabilisé dans la tenue du journal des traitements. D’ailleurs, selon l’art 28 al 1, le vétérinaire devrait déjà le faire mais en pratique cela ne se fait pas, souvent parce que le vétérinaire n’est pas cité en tant que tel (... les personnes...). Ainsi, JU, VS et GE pensent que celui qui applique le traitement, doit lui-même consigner les données dans le journal. Proposition : « Le vétérinaire doit mettre à disposition du détenteur d’animaux de rente (toutes) les informations nécessaires à la consignation de ces/des données. De plus, il doit consigner lui-même (dans le journal des traitements) les traitements/les médicaments qu’il a personnellement/ lui-même administrés (GE : et prescrits). »
TI souligne que l’enregistrement des traitements revêt une importance fondamentale pour la documentation des médicaments administrés aux animaux ainsi que pour le respect des délais d’attente afin que les denrées alimentaires d’origine animale ne contiennent pas de résidus. Partant, il est nécessaire de garantir une procédure claire et sûre d’un point de vue juridique. A cette fin, le vétérinaire est tenu d’inscrire les médicaments administrés directement au moment de sa visite et de donner aux détenteurs d’animaux les instructions nécessaires quant à la saisie des traitements futurs. Proposition : « Le vétérinaire enregistre les médicaments administrés au moment de la visite clinique et met à disposition des détenteurs d’animaux de rente les informations pertinentes pour l’enregistrement de médicaments nécessaires dans le cadre de la suite du traitement. »
Vetsuisse ZH Abt. Schweinemedizin est d’avis, qu’en termes d’utilisation responsable des médicaments vétérinaires, le vétérinaire est tenu de mettre à disposition de l’agriculteur la totalité des informations spécifiques nécessaires pour la procédure dans son intégralité (et non pas seulement pour l’inscription). Elle demande donc la formulation suivante : « Le vétérinaire doit mettre à la disposition du détenteur d’animaux de rente les informations nécessaires à la consignation de ces données ainsi qu’à la fabrication et à l’administration. »
A l’inverse, LU trouve que la responsabilité d’inscription des traitements revient clairement au détenteur d’animaux de rente, qui en fin de compte est la personne ayant donné l’ordre du traitement. L’énoncé actuel de l’al. 1 implique d’ores et déjà que le vétérinaire traitant inscrive le traitement luimême ou alors qu’il fournisse les informations nécessaires à cet égard au détenteur d’animaux. Ainsi, l’alinéa 3 est superflu. Proposition : laisser l’art. 28 tel qu’il est.
ZH souligne qu’il est désormais possible, par le biais de l’art. 10, al. 3 du projet, de conclure des conventions Médvét séparées pour les catégories de bétail bovin. Pour garantir la vue d’ensemble et la contrôlabilité, ZH demande de compléter l’art. 28, al. 1, de manière à ce que des journaux de traite-