Rapport sur les résultats
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 81 pages
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Cette fixation de la durée du cours empêche toute flexibilité et est inappropriée, notamment si la filière de formation continue doit être approuvée par l’OSAV. L’expression « de trois jours » est perçue comme une restriction inutile et doit être supprimée.
BE, JU La durée de la/des formation(s) ne doit pas être fixée dans l’ordonnance mais laissée à l’appréciation de la Confédération en fonction du temps nécessaire à l’atteinte des objectifs pédagogiques (cf. également remarque concernant l’art. 10b). Les deux cantons proposent de compléter comme suit : « ... et avoir suivi une formation complémentaire de trois jours approuvée par l’OSAV ». La VSP est également d’avis que la différenciation concernant la formation complémentaire de trois jours pour les vétérinaires remettant des aliments médicamenteux / prémélanges pour aliments médicamenteux est discutable (cf. remarque concernant l’art. 16) et trouve que la durée de la formation complémentaire doit être fixée par l’OSAV en fonction de la formation et des connaissances techniques. La VSP demande que l’alinéa soit formulé comme suit : « Le responsable technique doit être titulaire d’un diplôme universitaire en médecine vétérinaire, disposer des connaissances techniques nécessaires et avoir suivi une formation complémentaire de trois jours approuvée par l’OSAV. »
LU souligne le fait que l’obligation de formation continue doit également être fixée et mise en œuvre à l’art. 20a, al. 1, conformément aux remarques faites pour l’art. 10b (par le biais de points de formation).
FR propose de diminuer la formation de un ou deux jours.
ZH Les formations complémentaires devraient être axées sur les domaines d’activité concrets des personnes à former, à savoir en matière d’orientation de la production ou de genre animal. ZH demande que l’art. 20a, al.1, soit modifié comme suit : « ... Le responsable technique doit être titulaire d’un diplôme universitaire en médecine vétérinaire, disposer des connaissances techniques nécessaires et avoir suivi une formation complémentaire de trois jours approuvée par l’OSAV pour son domaine d’activité. »
GE demande que l’alinéa 3 soit supprimé.
3a. Section : Formations complémentaires et postgrades
Le VdU, UR, OW, NW, et la VSKT Regio Centro attirent l’attention sur le fait qu’avec les termes « formation complémentaire et « cours périodique de formation continue », de nouvelles notions non définies comme telles sont introduites et ne sont pas utilisées au sens de la loi sur les professions médicales (RS 811.11). Pour éviter toute confusion, ils proposent de n’utiliser que les termes employés dans la LPMéd (RS 811.11) ; Proposition : utiliser les termes de formation, formation postgrade et formation continue, conformément au RS 811.11.
Art. 21a
Le VdU, UR, OW, NW, LU, BE, la VSKT, la VSKT Regio Centro, BL, TG, GR et SH attirent l’attention sur le fait qu’avec le terme « formation complémentaire » une nouvelle notion non définie comme telle est introduite. Pour éviter toute confusion, il conviendrait de n’utiliser que les termes employés dans la LPMéd (RS 811.11). Proposition : revoir le terme de « formation complémentaire » ou le remplacer par un terme figurant dans le RS 811.11 (formation, formation postgrade ou formation continue).
ZH Le projet fait état de « formation complémentaire » et « formation continue » alors que dans la LPMéd, il est question de « formation », de « formation postgrade » et de « formation continue ». Ce manque de cohérence terminologique se traduit par des incertitudes en matière d’application du droit. Il convient donc d’adapter les art. 10b, 20a et 21a en conséquence : les termes « formation », « formation complémentaire » et « formation continue » doivent être alignés à la terminologie de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11).