Rapport sur les résultats
Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 81 pages
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lecte de données à titre de stocks « juste pour la forme » doit cesser. Il n’est pas juste de toujours plus serrer la vis et de sans cesse décider de nouvelles mesures coûteuses.
Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle
Si cet article n’a pas été modifié dans le cadre de la présente révision partielle, il a fait l’objet des prises de position suivantes de la part des offices vétérinaires cantonaux dans la consultation :
SG, AI, AR et TG saluent la suppression de l’obligation d’accréditation pour les services d’exécution du pouvoir public à l’art. 31, al. 4. Ils demandent aussi l’adaptation de cette démarche dans l’art. 34 en avançant, pour argument, que les exigences imposées aux autorités de contrôle doivent être harmonisées dans tous les domaines du secteur vétérinaire. Par conséquent, l’obligation d’accréditation doit être réglementée de la même manière pour les organismes de contrôle privés que dans les domaines de la protection des animaux et des denrées alimentaires. Lorsque les services d’exécution contrôlent eux-mêmes, ou délèguent à une autorité de contrôle responsable d’un autre secteur, l’accréditation n’est plus nécessaire. La qualité des contrôles doit être garantie par le biais des exigences en matière de formation des organes de contrôle dans l’ordonnance concernant la formation des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire. A cet égard, la réglementation de l’art. 49 de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires devrait être reprise dans la LPTh (l’Etat réglemente la formation des organes d’exécution). Proposition : formulation selon l’OCCEA (910.15) :
« Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation, selon la norme ‘SN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection’ ». Il est demandé de supprimer l’alinéa 1 de l’art. 34 et d’adapter l’alinéa 2 de manière à ce que la formation des organes de contrôle se fasse conformément à l’ordonnance relative à la formation vétérinaire.
VSKT Au vu de la formation postgrade standardisée pour les vétérinaires officiels, de la professionnalisation et de la réglementation des contrôles élaborée ces dernières années (directives techniques, manuels de contrôle, etc.), la promotion d’une accréditation des autorités cantonales n’est plus jugée nécessaire. Dans le cadre de la révision de l’OMédV en cours, cet aspect a été pris en compte à l’art. 31, al. 4, dans la mesure où l’accréditation a été affectée à des services de droit privé. Toutefois, il faudrait à présent faire pareil avec l’art. 34, al. 1, pour que la réglementation soit consistante. En d’autres termes, il faudrait également introduire l’expression « de droit privé » dans l’art. 34, al. 1. Proposition : « Les organes de contrôle de droit privé... ».
JU pense que l’exigence relative au système d’assurance qualité pour les organes de contrôle ne doit pas être obligatoire pour les autorités cantonales d’exécution. Ainsi, il conviendrait de reformuler le titre de l’article 34 et son alinéa 1. Nouveau : Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle privés. 34 al. 1 Les organes privés qui procèdent à des contrôles et des inspections (P)
Art. 35 alinéa 1 lettre b Obligation de déclaration
Pro Natura renvoie à sa prise de position concernant l’art. 16 et demande que l’art. 35, al. 1, let. b, soit complété comme suit : « s’agissant des responsables techniques qui prescrivent des aliments médicamenteux ou des prémélanges pour aliments médicamenteux et des antibiotiques : les données consignées sur la formule électronique officielle d’ordonnance. »
BE trouve que remplacer le terme « personnes » par « responsables techniques » crée une redondance et demande donc que l’énoncé du droit applicable actuel soit maintenu tel quel à cet égard.