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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
Art. 2 Droit applicable
1À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)5 et l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels6 sont applicables.
2Les dispositions des textes normatifs suivants sont réservées :
a. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux7;
b. ordonnance du 4 septembre 20138 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées ;
c. ordonnance du ...9 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie.
Art. 3 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par :
a. territoire d’importation : le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione) ;
b. pays tiers : tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège ;
c. produits animaux : toutes les substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties, en particulier :
1. les semences animales, les ovules et les embryons,
2. les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale,
3 les sous-produits animaux,
4. le foin et la paille ;
d. sous-produits animaux : les cadavres d’animaux ainsi que les carcasses et produits d’origine animale non destinés à être utilisés comme denrées alimentaires, entiers ou en morceaux, crus ou transformés ;
e. certificat sanitaire : document établi par l’autorité compétente du pays de provenance qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires ;
5 RS 916.401
6 RS 817.02
7 RS 455.1
8 RS 453.0
9 RS …