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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
Art. 7 Produits animaux assortis de charges spéciales
1Les produits animaux ci-après peuvent être importés uniquement s’ils sont transportés dans une exploitation de destination au bénéfice d’un agrément cantonal spécifique :
a. les produits animaux pour lesquels l’UE prévoit des conditions d’importation harmonisées et qui présentent, selon ces conditions d’importation, un risque élevé en matière de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires. Le DFI désigne les produits ;
b. les réimportations (art. 10) ;
c. les produits animaux qui ont été envoyés pour être soumis au contrôle d’hygiène et à la recherche de substances étrangères dans le gibier (art. 31).
2Les charges spéciales visées aux art. 29 et 76 sont applicables.
Art. 8 Exception concernant l’importation de certaines viandes de bœuf en
provenance d’États n’interdisant pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performances
1La viande de bœuf visée aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 et 0202.3091 et provenant d’États n’interdisant pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performances peut être importée sans certificat sanitaire agréé par l’UE aux conditions suivantes :
a. elle est importée par voie aérienne directe et via un poste d’inspection frontalier agréé en Suisse ;
b. elle est accompagnée d’un certificat sanitaire valable pour l’importation en Suisse ;
c. elle est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse.
2L’importateur de la viande de bœuf visée à l’al. 1 et tous ses clients doivent fournir à l’administration des douanes, en signant un engagement d’emploi, les garanties suivantes :
a. ils tiennent chacun une comptabilité des marchandises ;
b. ils indiquent dans les documents de vente et les bulletins de livraison, lors de la remise de la viande de bœuf, que celle-ci est cédée exclusivement pour la consommation sur le territoire douanier suisse ;
c. ils respectent les exigences relatives à la déclaration et à la réutilisation selon l’art. 30.
3L’art. 2, let. c, et les art. 6 à 8 et 23 à 25 de l’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les allègements douaniers14 s’appliquent par analogie à la procédure selon l’al. 2 et aux contrôles.