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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
4L’exception ne s’applique pas aux préparations et produits à base de viande de bœuf.
Art. 9 Déclaration de la viande de bœuf visée à l’art. 8
1L’utilisation éventuelle d’hormones comme stimulateurs de performance dans la viande de bœuf selon l’art. 8 doit être déclarée sur l’emballage extérieur conformément à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)15 au plus tard au moment du contrôle vétérinaire de frontière.
2La déclaration doit être effectuée dans une langue officielle ou en anglais. La forme de la déclaration doit respecter l’art. 5 OAgrD.
Art. 10 Réimportation de lots refoulés
1Les produits animaux refoulés par un pays tiers après leur exportation peuvent être réimportés à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat original établi par l’autorité qui les a refoulés ou de sa copie certifiée conforme mentionnant les motifs du refoulement et attestant :
a. que les exigences du droit sur les denrées alimentaires ont été respectées pendant l’entreposage ;
b. que, à aucun moment, il n’y a eu risque de contamination croisée ;
c. que le contenu du lot n’a subi aucune manipulation.
2Si les produits animaux se trouvent dans des conteneurs scellés et que le sceau est intact, la confirmation selon l’al. 1, let. c, n’est pas nécessaire.
3Les produits animaux réimportés peuvent être transportés uniquement dans l’exploitation de provenance mentionnée sur le certificat d’exportation.
Art. 11 Échantillons d’exposition et prélèvements
1L’OSAV peut autoriser l’importation de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation harmonisées dans l’un des deux cas suivants :
a. les produits animaux servent d’échantillons d’exposition ;
b. les produits animaux servent de prélèvements pour des analyses.
2Les produits animaux de ce genre ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celle mentionnée dans l’autorisation. Il est interdit de les utiliser pour l’alimentation humaine.
3Au terme de l’utilisation prévue, les produits animaux doivent être réexportés vers leur pays de provenance ou éliminés conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)16.
15RS 916.51