Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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probablement pas plus de 50 000 euro de chiffre d’affaires sur des prestations imposables et exonérées bénéficient d’une franchise en vertu du droit allemand régissant l’impôt sur le chiffre d’affaires. (§ 19 de la loi relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires; UStG). Dans la plupart des Etats membres de l’UE, la limite du chiffre d’affaires pour la franchise se situe largement en dessous des 100 000 francs prévus en Suisse. Seuls la France, l’Irlande et le Royaume-Uni connaissent des valeurs limites aussi élevées que la Suisse, bien que ces valeurs ne s’appliquent parfois qu’à certains types de prestations
La réglementation en faveur des petites entreprises ne s’applique, conformément à l’art. 283, par. 1, let. c, directive 2006/112/CE, qu’aux entreprises sises dans l’Etat membre dans lequel la TVA est due. Les entreprises n’ayant pas leur siège ou un établissement stable dans l’Etat membre en question sont assujetties à l’impôt dès le premier euro réalisé dans cet Etat. Seuls la Bulgarie et Chypre appliquent la limite valable pour les entreprises nationales également aux entreprises étrangères.
Actuellement, seuls les chiffres d’affaires réalisés sur le territoire suisse sont déterminants pour l’assujettissement en Suisse. En s’appuyant désormais sur les chiffres d’affaires réalisés au niveau mondial, à l’exception des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt, les entreprises étrangères sont traitées en Suisse de la même manière que les entreprises suisses au sein de l’UE. La nouvelle réglementation concernant l’assujettissement s’applique aussi bien aux entreprises nationales qu’aux entreprises étrangères et élimine ainsi les distorsions de la concurrence existantes. Par ailleurs, cette nouvelle disposition ne viole ni les accords bilatéraux conclus avec l’UE, ni les engagements pris par la Suisse à l’égard de l’OMC (voir ch. 5.2).
En ce qui concerne les collectivités publiques, l’art. 13 de la directive 2006/112/CE prévoit des réglementations spéciales pour les établissements publics dans la mesure où ceux-ci réalisent des chiffres d’affaires découlant d’activités qui relèvent de la puissance publique. En principe, les établissements publics ne sont pas assujettis pour ces activités. Par conséquent, les prestations fournies par un établissement public en sa qualité de détenteur de la souveraineté ne font pas partie du domaine d’application de la TVA (art. 13, par. 1, sous-par. 1, de la directive 2006/112/CE). Il n’est dérogé à cette règle que lorsque le non-assujettissement des établissements publics «conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance» (art. 13, par. 1, sous-par. 2, directive 2006/112/CE) ou lorsque les activités en question figurent à l’annexe 1 de la directive et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables (art. 13, par. 1, sous-par. 3, directive 2006/112/CE). L’annexe 1 coïncide largement avec la liste des prestations entrepreneuriales des collectivités publiques de l’art. 14 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)5. Les Etats membres ont par ailleurs la possibilité de traiter certaines activités exclues du champ de l’impôt des établissements de droit public comme des activités effectuées dans l’exercice de l’autorité publique qui leur incombe et, donc, comme des activités qui ne font pas partie du domaine d’application de la TVA (art. 13, par. 2, directive 2006/112/CE). Toutefois, la directive de l’UE ne prévoit pas non plus d’exclusion générale pour les prestations des collectivités entre elles.