Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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disposition aujourd’hui. Il s’agit là d’une réglementation subsidiaire. Le texte n’a pas été changé en ce qui concerne le lieu de la livraison d’énergie destinée à une entreprise qui dispose d’un siège ou d’un établissement stable: si de l’énergie est livrée à une telle entreprise, le lieu de livraison de l’énergie est soit le siège, soit l’établissement stable auquel l’énergie est destinée. Que l’énergie soit livrée concrètement au siège ou à l’établissement stable en question ou qu’elle y soit effectivement utilisée ou consommée n’a pas d’importance en l’espèce. La seule condition est que la livraison soit effectuée pour le compte du siège ou de l’établissement stable en question. Comme pour la livraison de biens, il convient de faire toujours la distinction entre la livraison au sens de la TVA, qui est basée sur les rapports de prestations, et la livraison effective, au sens d’un déplacement de biens, ou, comme dans le cas qui nous intéresse, d’un transfert d’énergie. Cette distinction est particulièrement importante lors d’opérations en chaîne, lorsque plusieurs livraisons au sens de la TVA correspondent à un seul et même déplacement de biens ou transfert d’énergie. La mention explicite de la chaleur produite à distance permet de compléter la disposition afin qu’elle corresponde également à la pratique en vigueur.

Al. 3, let. a: la déclaration d’engagement était jusqu’ici réglée à l’art. 3 OTVA. Grâce à ce complément, les principes régissant la déclaration d’engagement sont inscrits dans la loi, tandis que les détails restent au niveau de l’ordonnance. Les entreprises nationales et internationales qui disposent d’une autorisation de l’AFC, peuvent importer des biens en leur nom. Dans ce cas, elles apparaissent en qualité d’importatrices et non pas en tant que destinataires des prestations sur le territoire suisse. Cela implique que ces entreprises sont assujetties sur le territoire suisse et qu’elles refacturent à leur tour les prestations avec TVA. En contrepartie, elles peuvent déduire à titre d’impôt préalable l’impôt sur les importations qu’elles ont payé. Dans la législation actuelle, il est déjà possible de renoncer à l’utilisation de la déclaration d’engagement pour certaines importations. Il est désormais précisé que la renonciation doit être communiquée au moment de l’importation, car, d’après le droit douanier, seuls les rapports juridiques au moment de l’importation sont déterminants pour la détermination de l’importateur et la taxation de l’impôt.

Al. 3, let. b: les biens qui, au moment de leur importation sur le territoire suisse, sont frappés d’un montant d’impôt de 5 francs au maximum, peuvent être importés en franchise. Ce montant minimum permet de garantir que les coûts administratifs liés à la perception de l’impôt ne dépassent pas le montant de l’impôt. Au vu des taux d’imposition relativement bas en Suisse, des quantités considérables de marchandises peuvent ainsi êtres mises sur le marché national non grevées de TVA: pour les livres et les revues, imposables au taux réduit de 2,5 %, par exemple, le prix des marchandises peut atteindre 200 francs, frais d’expédition compris, et, pour les biens soumis au taux normal de 8 %, le prix des marchandises peut atteindre 62,50 francs, frais d’expédition compris. Cela entraîne d’importants désavantages concurrentiels pour les entreprises nationales. Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’une certaine ampleur sur ce genre de livraisons, doivent donc imposer ces livraisons sur le territoire suisse, afin d’éliminer la majeure partie des distorsions de la concurrence induites par la TVA. Cela s’opère en transférant le lieu de la livraison sur le territoire suisse. Ces entreprises fournissent donc des prestations sur le territoire suisse et sont en principe assujetties comme les entreprises nationales.

Le transfert du lieu de la prestation sur le territoire suisse s’applique aux importations qui reposent sur des livraisons dans lesquelles des biens sont déplacés, c’est-àdire lorsque des biens sont transportés ou expédiés à destination d’un acquéreur ou,