Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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1.6 Classement d’interventions parlementaires

Cet avant-projet répond à certaines exigences formulées dans la motion Cassis (12.4197) «La LTVA ne doit pas rester lettre morte. Non à la concurrence déloyale dans les zones frontalières» en créant les bases légales pour réduire davantage les distorsions de la concurrence induites par la TVA dans les régions frontalières (cf. le commentaire de l’art. 10, al. 2, let. a, et 45 AP-LTVA). Il répond également aux exigences formulées dans la motion Hess (11.3185) «Loi sur la TVA. Supprimer l'art. 89, al. 5», dans laquelle il est demandé que l’AFC publie, lors de procédures d’exécution forcée, ses créances de TVA dans des inventaires officiels ou lors d’appels aux créanciers. Toutefois, l’alinéa n’est pas supprimé, mais il règle désormais cet état de fait par le droit positif.

2 Commentaire des articles

Art. 3, let. g

Cette précision ne modifie pas la situation juridique. En vertu d’une pratique bien établie de l’AFC, les activités des collectivités publiques relevant de la puissance publique peuvent être transférées à des tiers autres que des collectivités publiques sans que l’activité ne perde pour autant son caractère. Il est notamment possible que les tiers chargés de l’exécution de ces activités soient également habilités à prendre des décisions. A titre d’exemple, on peut mentionner le commissaire dans les procédures d’exécution forcée.

Variante du Conseil fédéral

Art. 3, let. h

La définition de la notion de personne proche dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010 devait asseoir la sécurité juridique. La pratique a toutefois montré que cet article est formulé de manière trop restrictive, étant donné que seuls les détenteurs de participations prépondérantes au capital d’une entreprise ou d’une société de personnes sont considérés comme des personnes proches. Dans le fond, la définition du droit en vigueur et la proposition de l’organe consultatif excluent, de manière arbitraire, que les fondations et les associations puissent être qualifiées de personnes proches. Cela a des conséquences involontaires sur le plan du système de la TVA, notamment pour les fondations des caisses de pension gérées par le personnel de l’entreprise fondatrice. En principe, ces prestations de gestion doivent être facturées avec TVA. Cependant, comme les prestations des assurances sociales fournies par les fondations des caisses de pension sont exclues du champ de l’impôt et ne peuvent pas être imposées volontairement, les fondations des caisses de pension doivent supporter la TVA répercutée conformément au système. Pour l’éviter, de nombreuses entreprises fournissent ces prestations gratuitement et contournent ainsi la charge de TVA induite par le système, provenant des impôts préalables non déductibles. Le droit actuel ne prévoit pas de correction de la base de calcul (art. 24, al. 2, LTVA), parce que les fondations et les entreprises fondatrices ne sont pas considérées comme proches. De plus, depuis la réforme de 2010, il n’y a plus lieu de décompter une prestation à soi-même, puisque la gestion des affaires de la fondation de la caisse de