Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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4. Des modifications voulues par la systématique de la loi: pour améliorer la systématique et la compréhension de la loi et fixer les règles au niveau normatif adéquat, certaines dispositions contenues actuellement dans l’ordonnance ou ressortant de la pratique de l’AFC sont désormais introduites dans la loi (cf. le commentaire des articles au ch. 2).
1.3 Justification et appréciation de la solution proposée
La réintroduction de l’imposition de la marge pour les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités, telle qu’elle a été préconisée dans la motion Fässler-Osterwalder (10.3161) «TVA. Ne pas considérer les objets d’art comme des biens d’occasion» est d’autant plus importante pour le Conseil fédéral que la déduction de l’impôt préalable fictif en vigueur depuis le 1er janvier 2010 constitue, pour ces biens, un risque de diminution des recettes fiscales pour la Confédération pouvant atteindre, à moyen terme, 90 millions de francs par an.
Depuis la réforme de la TVA de 2010, la controverse porte sur la question de l’assujettissement des organisations qui n’exercent que dans une moindre mesure une activité en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence et qui couvrent la majeure partie de leurs charges avec des éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation. Le législateur a clairement défini que les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation, à l’exception des subventions allouées par les pouvoirs publics, n’entraînent plus de réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33 LTVA). Cependant, le fait qu’une activité entrepreneuriale dont l’ampleur est infime puisse déclencher l’assujettissement de l’organisation dans son ensemble ne fait pas l’unanimité. La pratique de l’AFC exclut, dans ces cas, l’assujettissement. Pour que le législateur tranche la question, le Conseil fédéral propose, avec l’introduction de l’art. 10, al. 1quater, AP-LTVA, que le financement d’une organisation par le biais d’éléments ne faisant pas partie de la contreprestation n’exclue pas son assujettissement. Les organisations d’utilité publique qui perçoivent un volume de dons élevé et dont l’activité principale ne consiste pas à redistribuer ces dons sont les principales organisations touchées par cette disposition.
La nouvelle réglementation concernant l’assujettissement prévue à l’art. 10 AP-LTVA doit permettre de résoudre le problème des distorsions de la concurrence induites par la TVA aux dépens des entreprises nationales, qui sévit depuis un certain temps, en particulier dans les régions frontalières. Désormais, l’assujettissement doit se fonder sur le chiffre d’affaires réalisé à l’échelle mondiale et plus uniquement sur le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire suisse. De cette manière, toute entreprise étrangère qui fournit, sur le territoire suisse, des prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt est en principe assujettie et ne bénéficie par conséquent plus d’avantages en matière de TVA par rapport à ses concurrentes suisses. Les entreprises étrangères qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000 francs sont libérées de l’assujettissement, tout comme les entreprises nationales. Par ailleurs, la proposition visant à soumettre à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les petits envois en provenance de l’étranger adressés à des clients sur le territoire suisse à partir d’un chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs entend également réduire les distorsions de la concurrence induites