Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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définition des critères à prendre en compte lorsque les exigences pour la remise d’autorisations de pratiquer divergent entre les différents cantons, mais aussi dans le fait que l’AFC n’est pas l’autorité compétente pour assumer de tels contrôles techniques dans les autres cantons. Par ailleurs, il serait à craindre que, l’existence d’une autorisation de pratiquer soit attestée aux yeux de la TVA pour des métiers qui, selon les différentes législations cantonales, n’en disposent pas.
1.4 Corrélation entre les tâches et les ressources financières
Les modifications de la loi proposées par le Conseil fédéral n’ont pas d’effets majeurs sur la grande majorité des assujettis. La réintroduction de l’imposition de la marge pour les objets d’art, les pièces de collection et les antiquités comble une lacune qui aurait permis de déduire à titre d’impôt préalable d’importants montants d’impôt qui n’ont jamais été versés dans les caisses fédérales. Le nombre d’assujettis concernés par cette disposition est faible.
Les avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises étrangères qui effectuent des travaux en Suisse par rapport à leurs concurrentes nationales ne pourront être supprimés qu’au prix de lourdes charges administratives pour l’Administration. Le fait de se fonder, pour l’assujettissement obligatoire, sur les chiffres d’affaires qu’une entreprise réalise au niveau mondial, au lieu des chiffres d’affaires réalisés sur le territoire suisse, apporte une solution satisfaisante tant sur le plan des coûts que sur celui de la simplicité de la procédure. Cette solution ne touche pas les entreprises déjà assujetties. Par contre, toutes les entreprises étrangères qui ne sont pas encore inscrites au registre des assujettis et qui devraient s’y inscrire devront supporter une charge administrative considérablement plus élevée. Pour la Confédération, cette nouvelle réglementation implique, d’une part, une augmentation des recettes annuelles de la TVA d’environ 40 millions de francs et, d’autre part, la création de 38 postes supplémentaires à l’AFC, ce qui engendre des coûts d’environ 5,4 millions de francs par année.
1.5 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
La Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Directive 2006/112/CE)4 se fonde, pour déterminer l’assujettissement des entreprises, sur les chiffres d’affaires réalisés dans l’Etat membre concerné.
En principe, les entreprises qui fournissent des prestations relevant du domaine imposable ou exonéré au sein de l’UE sont assujetties. Cependant, conformément aux art. 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, les Etats membres ont le droit de prévoir une franchise pour les petites entreprises et la majorité des Etats membres appliquent une réglementation analogue. Ainsi, par exemple, en Allemagne, les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 17 500 euro au cours de l’année civile précédente et qui, pendant l’année en cours, ne réaliseront
4 JO L 347 du 11 décembre 2006, p. 1.