Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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pension constitue sans l’ombre d’un doute une activité relevant du domaine entrepreneurial. Cette lacune du système est comblée par l’intégration des fondations et des associations dans la définition des personnes proches. Pour que le calcul de l’impôt puisse être fondé sur la comparaison avec les prix du marché (art. 24, al. 2, LTVA) ou qu’il faille appliquer la procédure de déclaration lorsque les montants d’impôt sont inférieurs à 10 000 francs (art. 38, al. 1, LTVA), il est nécessaire que des personnes proches ou de proches de ces personnes participent à un rapport de prestation.

Variante de l’organe consultatif

Art. 3, let. h

L’organe consultatif propose de maintenir un seuil et de le fixer de façon autonome pour le droit régissant la TVA. Lors des délibérations au sujet de la réforme de la TVA de 2010, le Parlement avait consciemment introduit un seuil. Par souci d’harmonisation du droit, il avait décidé d’insérer à cet effet un renvoi à l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), qui prévoyait à ce moment-là un seuil de 20 %. Entre-temps, ce seuil a été réduit et s’élève désormais à 10 %. L’objectif de la disposition proposée par le Parlement était d’introduire une disposition contenant une valeur refuge («safe haven»), afin de garantir aux entreprises la sécurité juridique. Ce n’est que lorsque la participation atteint une certaine importance qu’il convient de contrôler si le prix doit être adapté. Dans les cas dans lesquels la participation que le destinataire détient de la société du fournisseur n’atteint pas cette valeur seuil, il y a lieu de se baser sur le prix convenu entre les parties.

Art. 4, al. 2 et 3

Cette modification ne change pas la situation juridique. En vertu de l’art. 87 de la loi sur les communes du canton des Grisons (Gemeindegesetz des Kantons Graubünden; BR 175.050), les communes politiques de Ramosch et Tschlin ont fusionné avec effet au 1er janvier 2013 pour former la nouvelle commune de Valsot. Dans les rapports de droit, Valsot a succédé aux anciennes communes. La fusion n’a aucune répercussion sur le territoire de l’enclave douanière suisse qui comprend les vallées de Samnaun et Sampuoir. Par conséquent, l’exonération de l’impôt dont bénéficient les livraisons conformément à l’art. 4, al. 1, n’a pas été étendue à une région supplémentaire suite à la fusion. La commune de Valsot, qui succède à la commune de Tschlin et en assume les droits et obligations, verse à la Confédération, depuis le 1er janvier 2013, la compensation pour les livraisons exonérées effectuées sur sa part du territoire de l’enclave douanière suisse.

Art. 7, al. 2 et 3

Al. 2: cette modification correspond à la pratique actuelle. La formulation actuelle est trop restrictive. En effet, le libellé «le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité» ne permet pas de couvrir les cas dans lesquels il n’existe ni l’un ni l’autre, par exemple le cas des appartements de vacances. Dorénavant, c’est le lieu où l’énergie livrée est effectivement utilisée ou consommée qui sera déterminant. Pour des raisons d’interprétation téléologique, la pratique applique déjà cette