Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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par la TVA. Les règles du jeu sont ainsi identiques pour les entreprises de vente par correspondance nationales et internationales.
La suppression des dispositions relatives à l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations de promotion de l’image (art. 21, al. 2, ch. 27, AP-LTVA) ainsi que pour les places de stationnement appartenant au domaine public (art. 21, al. 2, ch. 21, let. c, AP-LTVA) visent à simplifier l’application de la TVA et donc à améliorer la sécurité juridique et à réduire les reprises fiscales.
L’extension ciblée des dispositions d’exclusion du champ de l’impôt visant à faciliter la coopération des collectivités publiques réduit les conflits d’intérêts entre, d’une part, la coopération des collectivités publiques encouragée, d’une manière générale, par la Confédération, et, d’autre part, l’imposition dans le cadre de la TVA des prestations que les collectivités publiques se fournissent entre elles, sans engendrer de distorsion sensible de la concurrence par rapport aux prestataires qui ne sont pas des collectivités publiques.
L’allongement de dix à quinze ans du délai absolu de prescription pour les procédures en matière de TVA permet de garantir que les créances fiscales ne se prescrivent pas au cours d’une procédure. Le délai de prescription absolu de quinze ans constitue la norme aussi bien dans la législation fiscale fédérale que dans la législation douanière. Cette norme n’a pas été respectée dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010, dans l’espoir d’accélérer ainsi la procédure. Il s’est cependant avéré que le délai absolu de prescription raccourci à dix ans avait des conséquences non souhaitées: les contrôles de TVA portent en général sur les cinq dernières périodes fiscales. Au terme d’un contrôle, plus de quatre ans et demi du délai absolu de prescription se sont déjà écoulés en ce qui concerne la première année contrôlée. D’après la législation en vigueur, une éventuelle procédure de recours auprès des différentes instances devrait pouvoir être bouclée durant les quelque cinq années restantes du délai absolu de prescription de dix ans, faute de quoi elle risque de se prescrire entre les mains du juge. Cette situation incite les assujettis à faire valoir tous les droits de recours et autres voies juridiques dans l’intention de ralentir les procédures, de sorte qu’un maximum de périodes fiscales se prescrivent. Le fait de raccourcir le délai de prescription relatif à deux ans a permis de répondre à la demande légitime d’accélérer la procédure.
Pour un commentaire détaillé des modifications, nous renvoyons au ch. 2.
Propositions rejetées
L’organe consultatif exige que l’exclusion du champ de l’impôt dont bénéficient les professions de la santé (art. 21, al. 2, ch. 3, AP-LTVA) ne soit plus assortie de la condition de posséder une autorisation cantonale d’exercer, afin d’éliminer, dans ces professions, des divergences cantonales liées au traitement en matière de TVA. Cependant, il a été démontré que renoncer à la possession d’une autorisation cantonale de pratiquer entraînerait un changement généralisé de système pour l’exclusion du champ de l’impôt dans les professions de la santé. C’est la raison pour laquelle il a notamment été proposé de se fonder sur la possession d’un certificat fédéral de capacité. La proposition consistant à autoriser l’exclusion du champ de l’impôt pour les métiers du secteur de la santé dans tous les cantons lorsqu’un canton au moins délivre une autorisation de pratiquer s’est également avérée impossible à mettre en pratique, étant donné que dans ce cas l’AFC aurait dû vérifier que tous les autres cantons remplissent ces critères. Le problème ne réside pas uniquement dans la