Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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Al. 1bis: cet alinéa correspond à la deuxième phrase de l’actuel art. 10, al. 1, LTVA, et n’a été créé que pour des raisons de systématique du droit, afin que l’article reste articulé de manière cohérente après l’introduction du lien avec le territoire suisse (cf. al. 1).
L’al. 1terne modifie pas la situation juridique. Il inscrit seulement dans la loi le principe, prévu actuellement par l’art. 9 OTVA, selon lequel l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations qualifiées au sens de l’art. 29, al. 2 et 3, LTVA, constitue une activité entrepreneuriale.
Al. 1quater: lors de la réforme de la TVA de 2010, le législateur a établi clairement que les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation, excepté les subventions versées par les pouvoirs publics, n’ont pas d’influence sur le droit à la déduction de l’impôt préalable d’une entreprise (art. 33 LTVA). Il n’a en revanche pas établi ce que l’obtention d’éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation signifie pour la qualification en tant qu’activité entrepreneuriale et donc pour l’assujettissement, ce qui a engendré une grande insécurité juridique. A la suite de cela, l’AFC a dû fixer une pratique, quand bien même il incombait au législateur de trancher la question de fond.
Selon la pratique actuelle de l’AFC, on admet qu’il n’y a pas exercice d’une activité en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence (voir art. 10, al. 1, LTVA) et, donc, qu’il n’y a pas d’activité entrepreneuriale susceptible de déclencher l’assujettissement, lorsqu’il est établi qu’aucune contre-prestation n’est perçue dans le cadre de l’activité en question ou que les contre-prestations perçues sont d’importance moindre. Selon l'AFC, le but de l’activité n’est pas de réaliser des recettes de manière permanente lorsqu'il est prévisible que les dépenses liées à une activité ne seront pas couvertes de façon permanente à hauteur de 25 % au minimum par des recettes réalisées à partir de prestations (à l'exclusion des revenus de capitaux et des revenus d'intérêts), mais qu'elles le seront à plus de 75 % par des éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation, tels que des subventions, des dons, des financements croisés, des apports en capitaux, sans qu'il y ait une raison entrepreneuriale concrète à cela. Il y a notamment une raison entrepreneuriale lorsqu'une activité qui n'est pas axée sur la réalisation de recettes à partir de prestations permet de soutenir une activité axée sur la réalisation de recettes à partir de prestations.
Avec l’al. 1quater, le Conseil fédéral propose, dans le cadre du projet destiné à la consultation, que le financement d’une entreprise par le biais d’éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, LTVA, ne permette pas d’exclure l’assujettissement. Ainsi, contrairement à la pratique actuelle de l’AFC, l’existence d’une activité entrepreneuriale et donc également l’assujettissement seraient confirmés lorsque le financement est assuré pour plus de trois quarts par des éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation. Par exemple, un musée financé dans une très large mesure par des dons, qui réalise seulement une faible part de contre-prestations imposables (par ex. entrées imposées volontairement) devrait, selon cette disposition, imposer ces contre-prestations, mais pourrait, en contrepartie, déduire l’impôt préalable grevant par exemple la réalisation de travaux, puisque l’exploitation d’un musée doit être considérée dans sa globalité comme une activité entrepreneuriale pouvant également déclencher l’assujettissement en cas d’imposition volontaire des entrées. La situation ne change pas en ce qui concerne les domaines clairement délimitables tels que la boutique ou la cafétéria du musée, qui permettent d’exécuter des activités accessoires: l’assujettissement de ces domai-