Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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nes accessoires n’entraîne pas l’assujettissement de l’intégralité de l’organisation, raison pour laquelle les impôts préalables liés à l’exploitation du musée ne sont pas déductibles en raison de l’assujettissement de ces domaines.
Avant la réforme de 2010, il n’était pas indispensable de savoir si une entreprise, qui était financée en majorité par des éléments ne faisant pas partie de la contreprestation, était assujettie lorsqu’elle fournissait des prestations à titre onéreux - en particulier en très petite quantité - et donc si elle était autorisée à déduire l’intégralité des impôts préalables, puisque que tous les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation entraînaient une réduction proportionnelle du droit à la déduction de l’impôt préalable. Dans la législation actuelle, la déduction de l’impôt préalable ne doit être réduite que si l’entreprise obtient des subventions des pouvoirs publics (art. 33, al. 2, LTVA); les dons, par exemple, n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable. La pratique de l’AFC ne s’applique en revanche pas en cas d’obtention de subventions versées par les pouvoirs publics, ce qui n’est pas très logique puisque dans ce cas également l'orientation vers la réalisation de recettes à caractère de permanence peut faire défaut. Cette nouvelle disposition permettrait également de remédier à cette inconséquence.
La pratique concernant les organisations actives dans le domaine caritatif qui reçoivent essentiellement des dons resterait inchangée. L’encaissement de dons et le transfert de ceux-ci pour le financement de projets de soutien n’implique pas la fourniture d’une prestation en échange d’une contre-prestation. L’activité entrepreneuriale fait donc défaut et, en conséquence, l’assujettissement n’entre pas en ligne de compte. Il n’est pas possible de déduire l’impôt préalable grevant les dépenses en lien avec cette activité.
La délimitation entre loisirs et activités entrepreneuriales doit toujours être établie en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier. Si l’exercice d’une activité ne permet pas et ne vise pas la réalisation permanente d’excédents et si l’utilité publique n’est pas au premier plan, l’activité doit être considérée comme un loisir qui ne déclenche pas l’assujettissement et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Il convient également de prendre en compte la manière dont l’activité est exercée, c’est-à-dire si elle est exercée de façon comparable à une activité professionnelle ou commerciale. Ainsi, par exemple, le propriétaire de voitures anciennes qui loue ses véhicules, occasionnellement et à titre onéreux, lors de mariages fournit certes une prestation en échange d’une contre-prestation, mais, en raison du caractère purement occasionnel de l’activité, n’agit pas, ce faisant, comme une personne qui en fait son métier ou le commerce. D’ailleurs, il faudrait déterminer si l’utilité publique est au premier plan lorsqu’une personne loue des voitures anciennes lors de mariages, comme c’est par exemple le cas des collections d’art accessibles au public dans des bâtiments appropriés. Par contre, si la collection d’art est exposée dans des locaux privés, dans lesquels le public n’est autorisé à accéder qu’à titre occasionnel et de façon très limitée, l’utilité publique n’est pas non plus au premier plan.
Al. 2, let. a: actuellement, les entreprises qui réalisent en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 francs sur des prestations imposables sont libérées de l’assujettissement. Cette réglementation est très généreuse, notamment en faveur des entreprises étrangères, étant donné qu’elle leur permet de fournir jusqu’à 100 000 francs par année de prestations exemptées de TVA sur le territoire suisse. Par ailleurs, il est difficile de prouver que des entreprises ayant leur siège à l’étranger ont dépassé la limite de chiffre d’affaires et doivent donc être assujetties