Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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l’assujettissement pour faire valoir l’excédent d’impôts préalables dans le cadre du décompte ordinaire.
Al. 2, let. b, ch. 2: conformément à l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA en vigueur, les entreprises ayant leur siège à l’étranger sont en principe libérées de l’assujettissement si elles ne fournissent que des prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions. En vertu de l’actuel art. 45, al. 1, LTVA, l’impôt sur les acquisitions grève les prestations de services qui, selon l’art. 8, al. 1, LTVA, doivent être imposées au lieu du destinataire. Les entreprises ayant leur siège à l’étranger qui fournissent uniquement ce genre de prestations sont par conséquent également libérées de l’assujettissement si elles atteignent la limite de chiffre d’affaires de 100 000 francs. A la place, la TVA grevant ces prestations doit être déclarée par les destinataires des prestations sur le territoire suisse par le biais de l’impôt sur les acquisitions. Mais, il n’a jamais été clairement établi si cela s’applique également aux livraisons sur le territoire suisse qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les importations (art. 45, al. 1, let. c, LTVA). Cette réglementation, introduite dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010, devait notamment permettre de faire face aux difficultés d’exécution de la loi auprès des entreprises ayant leur siège à l’étranger, en particulier les entreprises du secteur principal de la construction et du second œuvre. C’est pourquoi la réglementation est fortement influencée par le principe de la responsabilité solidaire du destinataire de la prestation sur le territoire suisse. Cela est notamment perceptible en raison du fait que l’impôt sur les acquisitions est appliqué aux livraisons d’entreprises qui ne sont pas inscrites au registre des assujettis et non pas, simplement, aux prestations fournies par des entreprises qui ne sont pas assujetties, comme c’était le cas pour l’impôt sur les acquisitions grevant les prestations de services avant la réforme de la TVA de 2010. La différence réside dans le fait que, dans le premier cas, peu importe que l’entreprise ait tort ou raison de ne pas s’inscrire au registre des assujettis. Le fait de se baser sur l’assujettissement, en revanche, permettrait de supprimer l’assujettissement du destinataire de la prestation à l’impôt sur les acquisitions également dans les cas dans lesquels l’entreprise étrangère devrait être assujettie mais n’a pas demandé son inscription, contrevenant ainsi à ses obligations. Il faut donc partir du principe que, dans le droit en vigueur déjà, le législateur entendait concevoir l’impôt sur les acquisitions frappant les livraisons de façon à ce qu’il soit subsidiaire à l’assujettissement de l’entreprise qui fournit la prestation et implique la responsabilité solidaire du destinataire, contrairement à l’impôt sur les acquisitions frappant les prestations de services. Indépendamment de cela, les attentes envers l’impôt sur les acquisitions frappant les livraisons n’ont pas été satisfaites. La grande majorité des consommateurs n’ont pas conscience du fait qu’ils peuvent aussi être assujettis. Pour éviter toute mauvaise surprise aux consommateurs, le législateur avait en outre ordonné à l’AFC d’informer préalablement les personnes redevables de l’impôt sur les acquisitions de leur assujettissement (art. 45, al. 2, let. b, LTVA). L’expérience à montré que l’AFC, qui peut compter sur le soutien des bureaux de douane de frontière, peine à se procurer les informations requises pour informer les personnes redevables de l’impôt sur les acquisitions. Cette situation est d’autant plus difficile que les personnes qui ne sont pas déjà assujetties doivent déclarer les acquisitions de prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions seulement à partir du moment où elles acquièrent pour plus de 10 000 francs par an de prestations. L’impôt sur les acquisitions grevant les livraisons sur le territoire suisse s’est révélé largement inefficace dans la pratique. C’est pourquoi il est indispensable d’étendre l’assujettissement aux entreprises ayant leur siège à l’étranger. L’application de la limite de 100 000 francs aux chiffres d’affaires réalisés par une entreprise à l’échelle