Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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lequel une entreprise étrangère active en Suisse qui réalise plus de 100 000 francs de chiffre d’affaires sur des prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt n’a pas demandé son inscription au registre des assujettis se confirme. La demande du numéro de TVA dans le cadre de la procédure d’annonce en ligne nécessite toutefois de réviser l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)8, d’une part, et d’adapter l’OTVA, d’autre part. Ces points devraient être mis en œuvre avant que la présente révision partielle de la loi sur la TVA n’entre en vigueur.
L’accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts (accord sur la lutte contre la fraude)9 n’est pas encore entré en vigueur. La Suisse a ratifié l’accord le 23 octobre 2008 et l’applique par anticipation depuis le mois de janvier 2009 à l’égard des Etats membres de l’UE qui l’ont également ratifié et qui ont déposé une déclaration indiquant qu’ils sont disposés à appliquer l’accord par anticipation. C’est pourquoi, dans le cadre de l'assistance administrative ou de l'entraide judiciaire, il est déterminant de savoir si le pays dans lequel l’assujetti a son siège a déjà ratifié l’accord et l’applique à titre provisoire. L’Allemagne et la France, par exemple, ont ratifié l’accord et l’appliquent à titre provisoire. Ainsi, dans ces pays, il n’est pas uniquement possible d’obtenir des preuves par la voie de l'assistance administrative, mais aussi de demander la mise en œuvre de mesures d'exécution forcée lorsque le montant des impôts soustraits dépasse 25 000 euro. L’Italie et l’Autriche ont ratifié l’accord sur la lutte contre la fraude, mais ne l’appliquent pas à titre provisoire. Les personnes résidant dans ces pays ne peuvent être poursuivies que dans le cadre d’une procédure pénale par la voie de l’entraide judiciaire fondée sur les accords d'association à Schengen.
Al. 2, let. b, ch. 1: cette disposition permet de supprimer une incohérence du droit en vigueur. Le remboursement des impôts préalables par le biais de la procédure de remboursement suppose notamment que le requérant ne soit pas assujetti sur le territoire suisse, raison pour laquelle il ne peut pas non plus fournir de prestations sur le territoire suisse (voir art. 151, al. 1, OTVA). Toutefois, l’art. 151, al. 2, let. a, OTVA prescrit de manière explicite que le droit au remboursement demeure pour les transports effectués sur le territoire suisse et exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 5 à 7, LTVA. Dans le droit en vigueur, cette réglementation ne s’applique que lorsque la limite de chiffre d’affaires pour la libération de l’assujettissement n’est pas dépassée avec des prestations de transport de ce type. Dans le cas contraire, ces prestations déclenchent l’assujettissement sur le territoire suisse et le remboursement de l’impôt préalable n’est plus possible par le biais de la procédure de remboursement. Pour des raisons d’économies administratives, les prestations de transport ne seront plus les seules pour lesquelles le droit au remboursement de l’impôt demeure, ce droit sera dorénavant applicable à toutes les prestations exonérées de l’impôt. Cette nouvelle exonération à été reprise dans la loi, afin d’éviter que des entreprises soient assujetties sur le territoire suisse en raison du dépassement de la limite de chiffre d’affaires de 100 000 francs et ne puissent par conséquent pas appliquer la procédure de remboursement. Ces entreprises ont toujours la possibilité, conformément à l’art. 11 LTVA, de renoncer à la libération de