Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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mondiale permet d’atténuer les problèmes actuels liés à l’application de la loi, dans la mesure où les entreprises qui effectuent des livraisons sur le territoire suisse sont en principe assujetties, tout comme les entreprises suisses, et ne peuvent plus spéculer sur les difficultés relatives à la vérification du dépassement de la limite de chiffre d’affaires sur le territoire suisse dues à l’impossibilité de procéder à des contrôles au siège étranger de l’entreprise (voir l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA).
Seules les entreprises ayant leur siège à l’étranger qui fournissent exclusivement des prestations de services devant être imposées au lieu du destinataire sur le territoire suisse continuent d’être libérées de l’assujettissement indépendamment de la limite de chiffre d’affaires de 100 000 francs. Comme jusqu’à présent, les entreprises qui fournissent des prestations de services électroniques et en matière de télécommunications ne sont pas concernées par cette libération de l’assujettissement. Dans le cas contraire, les prestations de services telles que la mise à disposition, à titre onéreux, de contenus à des consommateurs finaux par l’intermédiaire d’Internet ne serait jamais frappée de la TVA puisque la grande majorité des consommateurs n’acquièrent jamais pour plus de 10 000 francs par an de prestations de services de ce genre et ne doivent donc pas déclarer l’impôt sur les acquisitions.
Al. 2, let. c: l’expression «territoire suisse» a également été supprimée, étant donné que la limite de chiffre d’affaires de 150 000 francs, applicable aux sociétés sportives ou culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole et aux institutions d’utilité publique ne se limite pas aux chiffres d’affaires réalisés sur le territoire suisse (voir le commentaire de la let. a).
Al 2bis: la modification ne change pas la situation juridique. Jusqu’ici, les let. a et c exprimaient, avec la même teneur, la façon dont le chiffre d’affaires doit être calculé. Pour éviter une répétition, cette règle est inscrite dans un nouvel alinéa indépendant.
Art. 12, al. 3
Jusqu’ici, les collectivités publiques étaient obligatoirement assujetties lorsqu’elles réalisaient un chiffre d’affaires d’au moins 25 000 francs provenant de prestations fournies à des tiers autres que des collectivités publiques, tout en atteignant un chiffre d’affaires de plus de 100 000 francs en fournissant des prestations à la fois à des collectivités publiques et à des tiers autres que des collectivités publiques. Cette limite inférieure du chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement se justifiait jusqu’à présent par le fait qu’en cas de prestations fournies à des tiers autres que des collectivités publiques, ce ne sont pas les collectivités publiques dans leur globalité qui sont assujetties, mais seulement leurs différents services exerçant une activité entrepreneuriale. Le respect des deux limites de chiffre d’affaires déterminantes pour l’assujettissement s’avère compliqué sur le plan administratif pour les services qui fournissent (aussi) des prestations entrepreneuriales et ne se justifie que dans une moindre mesure sur le plan matériel, étant donné que les collectivités publiques n’ont guère la possibilité, en raison de leurs obligations légales et des exigences politiques auxquelles elles doivent répondre, d’organiser les services selon une planification fiscale. C’est pourquoi, pour des raisons de simplification, la limite actuelle supplémentaire de 25 000 francs est supprimée. Par conséquent, une collectivité publique n’est obligatoirement assujettie à la TVA que lorsque son chiffre d’affaires provenant de prestations à des tiers autres que des collectivités publiques atteint au moins 100 000 francs. Si une collectivité publique fournit des prestations à