Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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Variante de l’organe consultatif

Art. 14, al. 2bis

Pour concrétiser le principe de la neutralité fiscale pour les entreprises prévu à l’art. 1, al. 1, LTVA, les conditions régissant l’assujettissement subjectif doivent être remplies dès le début de l’activité entrepreneuriale. Dans le cas contraire, les impôts préalables grevant les travaux préparatoires ne peuvent pas être déduits. Ce principe n’est pas valable pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger. A cet effet, elles disposent en principe de la procédure de remboursement (art. 107, al. 1, let. b, LTVA). Cette disposition semble opportune, afin d’éviter que des entreprises ayant leur siège à l’étranger ne s’appuie sur le principe de l’égalité devant la loi pour obtenir d’être inscrite au registre des assujettis sans fournir de prestations sur le territoire suisse. Dans tous les cas, cette disposition permet de garantir la sécurité juridique et a notamment pour effet de conférer un statut juridique à la fin de l’assujettissement. Elle est également nécessaire parce que l’art. 14, al. 1 et 2, LTVA ne se rapporte qu’au cas prévu à l’art. 10, al. 1, let. b, AP-LTVA.

L’organe consultatif est d’avis que cette disposition ne pose pas non plus de problème en ce qui concerne la délimitation avec l’impôt sur les importations en cas d’inscription avec effet rétroactif au début de l’année civile: si cela se produit, l’impôt sur les importations déjà taxé peut être déduit à titre d’impôt préalable.

Art. 15, al. 4

Cette modification ne change pas la situation juridique. Comme la notion «Administration fédérale des contributions» est à présent introduite déjà à l’art. 7, al. 3, LTVA, dans cet article l’abréviation suffit.

Variante du Conseil fédéral

Art. 19, al. 2, 2e phrase

Ce complément ne modifie pas la situation juridique. Le Conseil fédéral propose d’inscrire dans la loi la disposition contenue jusqu’à présent à l’art. 32 OTVA. Cette disposition établit que la règle de combinaison prévue pour les prestations prépondérantes, c’est-à-dire les prestations représentant au moins 70 % de la contre-prestation totale, s’applique exclusivement aux combinaisons de prestations imposables et de prestations exclues du champ de l’impôt, ainsi qu’aux combinaisons de prestations taxées à des taux différents, pour autant que les prestations soient fournies sur le territoire suisse. Si, dans le cadre de prestations combinées, les prestations sont fournies pour plus de 70 % à l’étranger, les prestations fournies sur le territoire suisse ne sont pas pour autant exonérées de la TVA. Seules les prestations fournies à l’étranger sont exonérées. Il en va de même dans le cas inverse: si plus de 70 % des prestations sont fournies sur le territoire suisse, les prestations fournies à l’étranger restent également exonérées de l’impôt. Cette disposition permet d’éviter les doubles impositions et les doubles non-impositions, ainsi que la violation du principe de territorialité en raison de l’imposition de prestations fournies à l’étranger.