Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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des tiers autres que des collectivités publiques pour un montant inférieur à 100 000 francs, toutes les prestations qu’elle fournit aux autres collectivités publiques, indépendamment du montant du chiffre d’affaires réalisé à ce titre, ne doivent pas être imposées, faute d’assujettissement subjectif.

Cette réglementation s’applique, comme jusqu’ici, uniquement aux collectivités publiques, à leurs services et aux autres institutions de droit public. Sont considérées autres institutions de droit public, les autres formes d’organisation régies par le droit public telles que les corporations nationales et étrangères de droit public (par ex. les groupements de collectivités publiques), les établissements et les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre et, comme forme générale supplétive, les sociétés simples formées de collectivités publiques (voir l’art. 12 OTVA). Pour cette dernière forme juridique, il s’agit d’appliquer par analogie le droit privé en tant que droit public supplétif. Les unités d’organisation des collectivités publiques régies par le droit privé (par ex. les entreprises décentralisées sous forme de sociétés anonymes, les collectivités publiques réunies en associations) ne constituent pas des institutions de droit public, faute de réglementation de droit public les concernant et, par conséquent, ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Il en résulte que les unités d’organisation des collectivités publiques régies par le droit privé demeurent assujetties à la TVA, y compris pour les prestations qu’elles fournissent exclusivement aux collectivités publiques, pour autant que ces prestations ne soient pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 28, AP-LTVA.

Variante du Conseil fédéral

Art. 14, al. 2bis

Le Conseil fédéral souhaite conserver le droit en vigueur. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’introduire une réglementation particulière pour le début et la fin de l’assujettissement des entreprises ayant leur siège à l’étranger, comme le propose l’organe consultatif (cf. ci-dessous). Conformément à l’art. 14, al. 1, LTVA, l’assujettissement commence au début de l’activité entrepreneuriale, dans la mesure où l’entreprise fournit des prestations sur le territoire suisse. Une entreprise ayant son siège à l’étranger qui fournit pour la première fois une prestation sur le territoire suisse lance son activité entrepreneuriale sur le territoire suisse et son assujettissement débute à ce moment-là, si le chiffre d’affaires qu’elle réalise à l’échelle mondiale est supérieur à 100 000 francs. Si une entreprise a préalablement importé des biens en vue de la prestation qu’elle doit fournir sur le territoire suisse et que l’impôt sur les importations a été prélevé sur l’intégralité de la prestation, celle-ci ne doit pas être imposée une nouvelle fois après le début de l’assujettissement. Une entreprise qui ne fournit plus de prestations sur le territoire suisse a cessé son activité entrepreneuriale sur le territoire suisse et l’assujettissement prend fin conformément à l’art. 14, al. 2, let. a, LTVA.

Si, comme le propose l’organe consultatif, l’assujettissement débutait, avec effet rétroactif, au début de l’année civile, cela pourrait entraîner des conflits de compétence avec l’AFD dans les cas dans lesquels, au moment de l’importation, la prestation à fournir a été soumise dans son intégralité à l’impôt sur les importations et, ensuite, cette même prestation doit être soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral rejette cette modification.