Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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Variante de l’organe consultatif
Art. 19, al. 2, 2e phrase
L’organe consultatif propose de biffer cette modification. En effet, pour lui, il n’existe aucun motif clair sur le plan dogmatique justifiant une restriction de la réglementation de l’art. 19, al. 2, LTVA, en rapport avec la détermination du lieu de la prestation.
Art. 21, al. 2, ch. 2, 3, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, let. c, 25, 27, 28, 28bis, 30 et 31, al. 6 et 7
Les ch. 2 et 3: la modification ne concerne que la version française; la nouvelle formulation est plus précise sur le plan matériel.
Ch. 8: la modification ne change pas la situation juridique, il s’agit uniquement d’une correction d’ordre rédactionnel.
Ch. 11: cette modification ne change pas la situation juridique. L’exception à l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations de la restauration et les prestations d’hébergement qui sont fournies dans le cadre de prestations de l’éducation et de la formation est en conflit avec la disposition générale concernant les prestations combinées prévue à l’art. 19, al. 2, LTVA: si elles sont fournies à un prix global et que la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale, l’intégralité de la prestation combinée peut être traitée comme la prestation prépondérante. Cette nouvelle réglementation inscrite dans la loi dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010 doit s’appliquer, pour des raisons de simplification, à toutes les prestations combinées fournies sur le territoire suisse. La volonté du législateur, en effet, n’est pas que l’ancienne réglementation sur les prestations de la restauration et d’hébergement fournies en relation avec des prestations dans le domaine de l’éducation et de la formation constitue une lex specialis par rapport à la réglementation générale, plus récente, prévue à l’art. 19, al. 2, LTVA. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’AFC interprète le ch. 11 en ce sens.
Ch. 14, phrase introductive: la suppression d’une partie de la phrase ne modifie pas la situation juridique. La réserve inscrite au ch. 14, d’après laquelle les prestations de services culturelles fournies directement au public ne sont exclues du champ de l’impôt que si elles ont lieu en échange d’une contre-prestation déterminée, exclut l’application de la réglementation sur les prestations combinées inscrite à l’art. 19, al. 2, LTVA, puisque celle-ci ne peut être appliquée que si les prestations combinées sont fournies à un prix global. La volonté du législateur est que cette ancienne réserve du ch. 14 relative à une contre-prestation déterminée n’exclue pas les dispositions générales plus récentes sur les prestations combinées. L’AFC interprète le ch. 14 en ce sens depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Ch. 14, let. b: ce complément intègre dans la loi la réglementation actuellement fixée à l’art. 36, al. 1, OTVA, sans modifier la situation juridique. L’exclusion du champ de l’impôt ne porte pas uniquement sur la représentation des artistes, mais aussi sur les prestations fournies par des personnes qui participent sur le plan culturel à ces représentations, sans apparaître face au public. Il s’agit par exemple de la mise en scène, de la chorégraphie, du décor scénique, des costumes et du maquillage, de la mise en place du son et des lumières, etc. En revanche, les prestations pour lesquelles l’aspect culturel n’est pas au premier plan, telle que la régie, l’animation, le fait