Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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de souffler, l’éclairage, etc., ne sont pas exclues du champ de l’impôt. A l’art. 36, al. 1, OTVA, ces prestations étaient jusqu’ici intégrées aux prestations exclues du champ de l’impôt par le biais d’un renvoi à l’art. 33, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)10. Le législateur renonce à reprendre le renvoi dans la loi afin d’éviter toute contradiction avec la LDA dans les critères d'évaluation. Ainsi, par exemple, dans la pratique actuelle, les disc-jockeys, les dompteurs, les artistes de cirque et les magiciens sont assimilés aux artistes en vertu de cette disposition d’exclusion, alors qu’ils ne sont pas considérés comme des artistes au sens de la LDA. Par ailleurs, la loi reprend la réglementation de l’ordonnance selon laquelle le fait que la facture soit établie par une personne morale représentant les artistes n'a pas d'influence pour l’exclusion du champ de l'impôt.

Ch. 16: ce complément permet d’inscrire dans la loi la réglementation contenue à l’art. 36, al. 2, OTVA, sans modifier la situation juridique. Il établit clairement que l’exclusion du champ de l’impôt ne porte pas uniquement sur les œuvres culturelles non dérivées, mais aussi sur les œuvres culturelles dérivées au sens de l’art. 3 LDA. Les œuvres culturelles dérivées sont des créations qui ont un caractère individuel, mais qui ont été conçues à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel. Il peut notamment s’agir de traduction ou d’adaptations audiovisuelles ou autres (voir l’art. 3, al. 1 et 2, LDA). Comme jusqu’à présent, l’exclusion du champ de l’impôt se limite essentiellement aux œuvres de nature culturelle, elle ne porte par conséquent pas sur toutes les œuvres visées par la LDA. C’est la raison pour laquelle les programmes informatiques tels que les logiciels système et les logiciels d’application, ou les traductions de textes fonctionnels ne sont pas concernés par l’exclusion du champ de l’impôt, même s’ils sont protégés par le droit d’auteur conformément à la LDA.

Ch. 17: conformément à la pratique actuelle, ce complément ne modifie pas la situation juridique. Il se limite à établir clairement que les prestations fournies dans le cadre de manifestations organisées par des institutions sans but lucratif dans le domaine de la culture sont également exclues du champ de l’impôt. D’après la pratique actuelle de l’AFC, cela concerne principalement les petites loteries et les tombolas. Comme ces loteries et tombolas consistent exclusivement en jeux de hasard dans le cadre d’un événement social, elles tombent également sous le coup de l’exclusion du champ de l’impôt prévue pour les prestations fournies dans le cadre d’événements organisés par des institutions qui exercent par ailleurs des activités non imposables (art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA).

Ch. 18, let. a: ces adaptations sont uniquement de nature terminologique et ne modifient pas la situation juridique.

Ch. 18, let. b: la notion d’assurance sociale s’entend au sens large et englobe les cinq domaines suivants: la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (système des trois piliers), la protection contre les conséquences financières d’une maladie ou d’un accident, les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, l’assurance chômage et les allocations familiales. Il a par conséquent été renoncé à la mention, à titre d’exemple dans la loi, de certaines branches d’assurance. Les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l’assurance invalidité (AI), de l’assurance chômage (AC) et les allocations pour perte de gain (APG), qui étaient auparavant prévues au ch. 8, sont dorénavant inscrites sous ce chiffre, pour

10 RS 231.1