Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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plus de clarté. Cette modification rend également superflu l’art. 37 OTVA, d’après lequel les opérations des institutions de la prévoyance professionnelle font partie des prestations au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 18, AP-LTVA.

Ch. 18, let. c: l’art. 21, al. 2, ch. 25, LTVA et la disposition transitoire du 19 mars 201011, qui prévoient l’exclusion du champ de l’impôt pour les prestations que se fournissent entre elles les caisses de compensation de l’AVS, d’une part, et les organes d’exécution de l’assurance chômage, d’autre part, ainsi que pour les prestations dans le domaine de la prévention fournies sur la base des tâches assignées par la loi sont également supprimés. Désormais, les prestations que toutes les institutions d’assurance sociale se fournissent mutuellement, les prestations fournies dans le domaine de la prévention par les organes d’exécution sur la base des tâches qui leur sont prescrites par la loi, ainsi que la formation et le perfectionnement professionnels sont exclus du champ de l’impôt afin de garantir l’égalité de traitement de tous les organes d’assurance sociale et de faciliter la collaboration entre les institutions d’assurances sociales. Etant donné que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral12, les organisations chargées de la prévention ne sont pas considérées comme des institutions de sécurité sociale, il convient de mentionner explicitement, en plus desdites institutions, les organes d’exécution dans le domaine de la sécurité sociale, afin qu’ils soient pris en compte par la disposition relative à l’exclusion du champ de l’impôt. Les organes d’exécution sont des organisations mandatées pour exécuter des tâches de prévention prescrites par la loi et pour l’exécution desquelles la loi définit explicitement la manière dont elles doivent être financées. Dans la pratique, cet élargissement de l’exclusion du champ de l’impôt concerne principalement le domaine des accidents professionnels et non professionnels ainsi que le domaine de la santé.

– Dans le domaine des accidents professionnels, les activités de prévention des organes d’exécution visés par la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)13, ainsi que par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)14 bénéficient de cette disposition. Concrètement, il s’agit, conformément au droit en vigueur, de la SUVA, des autorités cantonales de protection des travailleurs et des inspectorats cantonaux du travail, du SECO et des six organisations spécialisées suivantes: l’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), l’Association suisse pour la technique du soudage (ASS), l’Association suisse d’inspection technique (ASIT), la Fondation Agriss, ainsi que le Bureau pour la sécurité au travail pour le Secteur principal de la construction (BST) (voir les art. 85 et 87 LAA).

– Dans le domaine des accidents non professionnels, l’exclusion du champ de l’impôt s’applique aux activités de préventions du Bureau de prévention des accidents (bpa) (voir l’art. 88 LAA).

– Dans le domaine de la santé, l’exclusion du champ de l’impôt concerne les activités de prévention de Promotion Santé Suisse (voir les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; LAMal15).

11 RO 2011 1167; FF 2008 7029

12 Arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2003, 2A.405/2002

13 RS 822.11

14 RS 832.20

15 RS 832.10