Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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Toutes ces activités de prévention sont financées par le biais de suppléments prescrits par la loi sur les primes des assurances correspondantes. Cette disposition permet également de satisfaire à l’exigence formulée dans l’initiative parlementaire Triponez (02.413), dans laquelle il est demandé d’exclure du champ de l’impôt les mesures destinées à prévenir les accidents et les maladies professionnels prises par la SUVA et les organes d’exécution visés par la LTr.

Ch. 18, let. d: conformément à la pratique actuelle, l’exclusion du champ de l’impôt pour les intermédiaires d’assurance ne se limite pas au domaine des assurances privées mais s’applique également au domaine des assurances sociales.

Ch. 21, let. c: cette modification permet de simplifier considérablement le traitement fiscal de la location de places destinées au stationnement de véhicules en supprimant le critère de délimitation de l’appartenance au domaine public. Désormais, l’exploitation de places de parc constitue une prestation imposable. L’exclusion du champ de l’impôt est notamment supprimée pour les places payantes situées le long des routes. Sur le plan fiscal, la location de ces places sera dorénavant traitée de la même manière que la location de places de parc situées dans des parkings ou sur des places de centres commerciaux, de bâtiments administratifs, d’écoles, d’hôpitaux, etc. La durée de location n’a pas d’importance: sont soumises à la TVA aussi bien la location de courte durée (30 minutes) que la location sur plusieurs années de places situées dans des garages collectifs. Cette disposition s’applique également à toutes les autorisations de stationnement illimité sur des places publiques ou privées. En revanche, l’exclusion du champ de l’impôt pour la location de places de parc liée à une location d’immeuble exclue du champ de l’impôt demeure inchangée. Comme jusqu’ici, sont réputées places destinées au stationnement de véhicules toutes les places, marquées ou non. En font partie les garages individuels, les box ouverts ou fermés, les places de garage (par ex. dans des parkings souterrains ou à étages), les abris pour voitures et autres, mais également les places d’amarrage et emplacements pour le dépôt de bateaux en cale sèche (par ex. sur l’herbe, le gravier ou le sable et dans des bâtiments). Sont réputés véhicules, principalement, les automobiles, les motos, les cyclomoteurs, les bicyclettes, les remorques, les machines agricoles et de chantier, mais aussi les bateaux et les avions.

Ch. 25: le contenu de cette disposition a été intégralement transposé à l’art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA.

Ch. 27: cette exclusion du champ de l’impôt sera purement et simplement abrogée. Dans le commentaire de l’art. 21, al. 2, ch. 27, P-LVA, contenu dans le message du 25 juin 2008 sur la simplification de la TVA16, le Conseil fédéral exposait qu’en plaçant cette disposition, qui se trouvait précédemment à l’art. 33a de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA)17, parmi les exclusions du champ de l’impôt, celle-ci serait désormais réglée au bon endroit sur le plan de la systématique de la loi. En outre, il expliquait à ce propos que les dons que les organisations d’utilité publique reçoivent sont exclus de l’impôt et ce même si ces dernières mentionnent de façon neutre, une seule fois ou plusieurs fois, le nom du donateur (ou de son entreprise) ou utilisent le logo ou la dénomination originale dans des publications de leur choix. Ce principe étant aussi valable pour les dons

16 FF 2008 6277 6353

17 Inséré dans la loi du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 8 octobre 2004 (droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (RO 2005 4545 4550; FF 2003 7425 7463).