Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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l’équipement, la transformation, la rénovation, la réparation, le démantèlement, la démolition, la maintenance, l’entretien (travaux de peinture et de nettoyage) et l’assainissement. Dans cette ordonnance et dans le langage courant, de même que dans les accords internationaux de référence (par ex. GATT-OMC et les accords d’association à Schengen et Dublin), ces prestations sont d’ordinaire qualifiées de prestations de services. Cependant, en vertu de la loi suisse régissant la TVA, elles sont considérées comme des livraisons (voir l’art. 3, let. d, LTVA).

Au premier abord, le fait que l’impôt sur les acquisitions soit appliqué aux «livraisons, sur le territoire suisse, des biens immobiliers […] qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les importations» peut sembler tautologique. Toutefois, cette restriction est nécessaire afin d’éviter un conflit en matière d’imposition avec l’impôt sur les importations: en effet, si des matériaux de construction, par exemple, franchissent la frontière, l’imposition ne porte pas uniquement sur la valeur des matériaux importés, mais sur la valeur de l’intégralité de la prestation de construction à fournir avec ces matériaux. La remise de la construction terminée au commanditaire constitue également une livraison d’un bien immobilier conformément à l’art. 3, let. d, ch. 1 et 2, LTVA. Si l’application de l’impôt sur les importations n’était pas exclue, la prestation de construction serait imposée à double.

Par ailleurs, l’impôt sur les acquisitions ne s’applique que lorsque l’entreprise étrangère n’est pas inscrite, à tort ou à raison, au registre des assujettis. Quiconque fait exécuter, sur le territoire suisse, des prestations du secteur du secteur principal de la construction et du second œuvre et obtient une facturation de ces prestations sans TVA doit verser l’impôt sur les acquisitions lorsque les conditions énumérées à l’art. 45, al. 2, LTVA sont remplies.

Enfin, la restriction, inscrite dans la loi, selon laquelle l’impôt sur les acquisitions s’applique aux livraisons de biens immobiliers, implique que désormais les livraisons d’énergie à des clients non assujettis sur le territoire suisse ne sont pas soumises à l’impôt sur les acquisitions et que les entreprises qui fournissent ce genre de prestations doivent s’assujettir à la TVA si elles dépassent la limite de chiffre d’affaires avec ces livraisons d’énergie. L’art. 109, al. 2, OTVA, peut par conséquent être supprimé.

Al. 2, let. b: désormais, l’AFC n’est plus tenue d’informer préalablement par écrit les personnes, qui ne sont pas assujetties, de leur assujettissement à l’impôt sur les acquisitions. Cette exigence a été introduite dans le cadre des débats parlementaires au sujet de la réforme de la TVA de 2010. On était alors parti du principe que la collaboration avec les bureaux de douane de frontière permettrait d’identifier les acquéreurs de prestations. La pratique a cependant montré que pour cela des frais supplémentaires considérables sont nécessaires et que de nombreuses lacunes persistent, d’une part, en raison des faibles ressources en personnel des bureaux de douane et, d’autre part, en raison du fait que l’AFC ne peut pas exiger de quelqu’un qu’il déclare l’impôt sur les acquisitions en se fondant sur de simples soupçons. Cela suppose que l’AFC connaisse avec certitude l’acquéreur des prestations et le prix de celles-ci, afin d’être certaine que la limite annuelle de 10 000 francs est dépassée. Le Conseil fédéral et l’organe consultatif proposent, au vu de ces difficultés, de supprimer l’obligation de l’AFC d’informer. La limite de chiffre d’affaires de 10 000 francs pour le décompte de l’impôt sur les acquisitions doit toutefois être maintenue, notamment pour ne pas obliger des particuliers à déclarer la TVA pour des cas de faible d’importance.