Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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Art. 45a
Cette modification ne change pas la situation juridique. Dans le cadre de la réforme de la TVA de 2010, un titre a été consacré exclusivement à l’impôt sur les acquisitions pour des raisons de systématique fiscale. Si des dispositions, comme l’exclusion du champ de l’impôt et les exonérations, sont applicables non seulement dans le cadre de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, mais aussi dans le carde de l’impôt sur les acquisitions, il convient de le mentionner expressément. Jusqu’à présent, l’exclusion du champ de l’impôt et l’exonération pour les prestations relevant de l’impôt sur les acquisitions étaient réglées à l’art. 109 OTVA. Désormais, cette disposition figure dans la loi et est complétée par la mention des supports de données sans valeur marchande exonérés de l’impôt sur les importations, afin que l’exonération en vertu de l’art. 53 LTVA ne soit pas sapée peu à peu par l’impôt sur les acquisitions.
Art. 51, al. 2, let. b et 3
Cette modification ne change pas la situation juridique. L’Administration fédérale des douanes étant déjà mentionnée à l’art. 23, al. 2, ch. 3, LTVA, seule l’abréviation AFD est nécessaire ici.
Art. 53, al. 1, let. g
Cette modification ne change pas la situation juridique. L’exonération déjà appliquée dans le cadre de l’importation d’électricité et de gaz naturel amenés dans des conduites est logiquement appliquée aussi à l’importation de chaleur produite à distance amenée dans des conduites; cela correspond d’ailleurs à la pratique actuelle (voir le commentaire de l’art. 7, al. 2, AP-LTVA). Conformément à l’art. 7, al. 2, AP-LTVA, ces livraisons sont imposées sur le territoire suisse.
Art. 54
Cette modification ne change pas la situation juridique. Le titre «Calcul de l’impôt» est remplacé par «Base de calcul», pour adapter la terminologie à la disposition analogue de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 24 LTVA).
Art. 58, let. c, cbis et d
Cette modification ne change pas la situation juridique, mais clarifie la pratique actuelle de l’AFD en faveur des personnes soumises à l’impôt sur les importations, d’après laquelle aucun intérêt moratoire n’est perçu sur les biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle et réexportés à l’issue de la procédure douanière ou déclarés dans le cadre d’une autre procédure douanière. On renonce également aux intérêts moratoires si une personne assujettie sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane est l’importatrice d’un bien taxé avec obligation de paiement conditionnelle, même si elle ne clôt pas correctement la procédure douanière. La let. d est abrogée parce qu’elle fait référence à des biens mis en entrepôt douanier ouvert ou en dépôt franc sous douane. Concernant ces deux types de dépôt, l’impôt sur les importations n’est ni perçu, ni garanti lors de l’entreposage. Par conséquent, l’assujettissement à l’intérêt moratoire ou l’exclusion de ce dernier sont superflus.