Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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Variante du Conseil fédéral
Art. 70, al. 2
Al. 2: la prolongation du délai absolu de prescription ne doit pas entraîner une prolongation correspondante du délai de conservation des livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents. C’est la raison pour laquelle, comme dans la législation précédente, le délai de conservation est dissocié du délai absolu de prescription et fixé à dix ans. Si, lorsque dix ans se sont écoulés depuis l’échéance de la période fiscale en question, la créance fiscale concernant cette période fiscale n’est pas encore exigible, les livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents doivent être conservés jusqu'à ce que la période en question devienne également exécutoire. Les documents commerciaux relatifs à des biens immobiliers constituent toutefois une exception. Etant donné que le calcul de la valeur résiduelle des biens immobiliers se fonde sur un amortissement annuel de 5 % de la valeur, pour les besoins de la TVA, les documents commerciaux y relatifs perdent leur validité après 20 ans seulement. Ils doivent par conséquent être conservés pendant 20 ans. Le délai de conservation commence à courir à l’échéance de la période fiscale. Tant que la disposition selon laquelle l’exercice commercial peut être utilisé à titre de période fiscale n’est pas encore entrée en vigueur, le début du délai de prescription commencera à courir à la fin de l’année civile et sera différent de ce qui est prévu dans le Code des obligations, où le délai commence à courir à partir de la fin de l’exercice. Les autres règles de l’art. 958f CO concernant la tenue et la conservation des livres restent toutefois applicables.
Variante de l’organe consultatif
Art. 70, al. 2
Conformément à sa proposition pour l’art. 42, al. 6, AP-LTVA, l’organe consultatif demande la suppression de cette modification.
Art. 76
L’al. 1 habilite l’AFC à traiter des données sensibles. Il en découle par conséquent automatiquement que l’AFC est également habilitée à traiter toutes les données qui ne sont pas qualifiées de sensibles. Le terme «traiter» comprend toutes les opérations relatives aux données personnelles, notamment leur collecte, leur conservation et leur exploitation (art. 3, let. e, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; LPD26). Pour la protection des données, il est nécessaire de délimiter les données nécessaires à l’accomplissement des tâches définies par la loi sur la TVA (art. 4, al. 3, LPD). De cette disposition découle également le fait que les données peuvent être communiquées et obtenues dans le cadre de l’assistance administrative en vertu de l’art. 75 LTVA. En effet, les tâches légales de l’AFC ne se limitent pas uniquement à la LTVA, mais peuvent également être contenues dans d’autres lois (par ex. les dispositions sur l’assistance administrative). Pour des raisons de transparence, les données concernant des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives doivent être expressément mentionnées.
26 RS 235.1