Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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Al. 2: conformément à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)27, le numéro d’assuré AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales (par ex. dans le cadre des impôts) que si une loi fédérale le prévoit expressément et que le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis. Sur la base de cette disposition, l’AFC est habilitée à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour déterminer l’assujettissement. L’AFC a besoin du numéro AVS avant tout pour attribuer avec certitude les raisons de commerce individuelles, qui ont chacune leur propre numéro d’identification (IDE), aux personnes physiques qui les détiennent. Une base légale correspondante est créée en parallèle pour le registre IDE (cf. le commentaire de la modification de l’art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises; LIDE28).

Art. 76a

L’al. 1 autorise l’AFC à exploiter un système d’information pour le traitement des données; ce système est utilisé notamment pour déterminer l’assujettissement et les prestations imposables, percevoir et contrôler l’impôt dû, calculer l’impôt préalable déductible, contrôler les justificatifs d’importation et d’exportation, garantir l’acquittement de l’impôt dû, prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales, traiter de manière rationnelle et efficace les demandes nationales ou internationales d’assistance administrative et d’entraide judiciaire, tenir les statistiques nécessaires et, enfin, analyser les risques.

Al. 2: l’accès aux données est strictement réservé aux employés de l’AFC ou (par ex. dans le cadre de mandats spéciaux relatifs à des projets) à des spécialistes surveillés par l’AFC.

Al. 3: cette disposition permet de garantir que le CDF a accès à tous les systèmes d’information de l’AFC, afin qu’il soit en mesure d’assumer ses tâches légales de contrôle.

Al. 4: la LTVA et l’OTVA en vigueur ne fournissent pas une base légale suffisante en ce qui concerne la transmission de données sensibles dans le cadre de la procédure d’appel. Le présent projet de révision permet de combler cette lacune. Les personnes autorisées peuvent se procurer elles-mêmes les données dont elles ont besoin en accédant directement au système. En dehors de l’AFC, la seule autorité ayant le droit d’accéder directement à la base de données des assujettis à la TVA est l’AFD, étant donné qu’il s’agit de l’autorité compétente en matière de perception de l’impôt sur les importations (art. 62, al. 1, LTVA). L’AFD est ainsi habilitée à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation et la perception sans être obligée d’adresser à chaque fois une demande spéciale à l’AFC. Pour des raisons de protection des données, cette autorisation doit être mentionnée explicitement dans les bases légales et l’autorité compétente doit y être nommée (art. 19, al. 3, LPD). Afin de garantir la transparence requise, il est nécessaire de préciser dans la loi les catégories de données accessibles dans le cadre de la procédure d’appel. Les différentes données sont énumérées dans l’OTVA.

L’al. 5 correspond à l’actuel art. 76, al. 4, LTVA; il garantit que les documents conservés sous forme électronique seront assimilés à des originaux lorsque cela

27 RS 831.10

28 RS 431.03