Rapport explicatif
Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages
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répond à une exigence légale, comme c’est le cas dans le cadre des procédures d’exécution forcée ou pénales.
L’al. 6 délègue la compétence d’édicter les dispositions d’exécution au Conseil fédéral et dresse la liste minimale des éléments qui doivent impérativement y figurer.
Art. 86, al. 7
Le montant d’impôt provisoirement dû conformément à l’art. 86 LTVA constitue un outil destiné à garantir le versement de l’impôt. Si l’AFC devait toujours attendre l’écoulement du délai de finalisation pour lancer une procédure d’exécution forcée pour des montants d’impôt n’ayant pas été payés, les risques liés au recouvrement seraient beaucoup trop élevés. C’est la raison pour laquelle, à titre d’instrument permettant de garantir le versement, elle peut faire valoir des montants d’impôt provisoirement dus sur la base de l’art. 86, al. 2, LTVA. La première phrase de l’actuel art. 86, al. 7, LTVA établit déjà clairement que le montant provisoire d’impôt exigé n’est pas lié, sur le plan matériel, à la créance fiscale. La loi présuppose par conséquent toujours que la créance fiscale sera établie. La TVA étant un impôt fondé sur le principe de l’auto-taxation, la fixation de la créance fiscale est une tâche qui incombe à l’assujetti. L’AFC ne procède qu’à titre exceptionnel à la détermination de la créance fiscale. Les assujettis qui, au cours du délai de prescription du droit de taxation, ne remettent pas de décompte, ou remettent des décomptes présentant un solde manifestement insuffisant et qui ne procèdent pas à la finalisation en vertu de l’art. 72 LTVA ou ne demandent jamais à l’AFC de rendre une décision conformément à l’art. 82 LTVA, notamment concernant la détermination de l’assujettissement, ne doivent pas au surplus, au vu de ce comportement non coopératif qui viole l’obligation de collaborer, obtenir de l’AFC qu’elle fixe leurs créances fiscales. Toutefois, si la fixation fait défaut, il est à craindre qu’au terme du délai de prescription du droit de taxation, l’assujetti puisse demander le remboursement des montants d’impôt provisoirement dus en raison de l’absence de créance fiscale matérielle. La disposition introduite à l’art. 86, al. 7, LTVA, selon laquelle, à l’échéance du délai de prescription du droit de taxation, le montant d’impôt provisoirement dû sur la base de l’art. 86, l’al. 2 fait partie de la créance fiscale, si la détermination de la créance fiscale n’est pas possible en raison de l’inaction de l’assujetti, permet d’exclure un remboursement. Dans ces cas, l’AFC renonce à fixer la créance fiscale sur plan matériel, car cela présuppose en règle générale l’exécution d’un contrôle fiscal. De cette manière, elle ne favorise et ne récompense pas les comportements non coopératifs des assujettis et peut renoncer à des procédures mobilisant beaucoup des ressources.
Conformément à la fonction de garantie de l’impôt de l’art. 86, al. 2, LTVA, la simple opposition contre la poursuite du montant d’impôt provisoirement dû par le biais d’une signature sur le commandement de payer ne permet pas de contester la créance fiscale sur le plan matériel et n’entraîne donc pas une détermination de la créance fiscale de la part de l’AFC. En revanche, si en formulant son opposition, l’assujetti conteste les conditions matérielles concernant le paiement de la TVA, l’AFC ouvre une procédure visant à déterminer l’impôt afin de clarifier les conditions matérielles. Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une procédure d’exécution forcée, l’assujetti peut également à tout moment avant l’échéance du délai de prescription du droit de taxation, soit remettre un décompte selon l’art. 72 LTVA, soit demander à l’AFC de rendre une décision conformément à l’art. 82 LTVA pour déterminer si