Rapport explicatif

Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 61 pages

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les conditions matérielles et légales pour le paiement de la TVA sont remplies. Ainsi, l’assujetti est le seul responsable du fait qu’à l’échéance du délai de prescription du droit de taxation, des montants d’impôt provisoirement dus sont traités comme des éléments de la créance fiscale. Cette disposition ne concerne pas les montants d’impôt payés sous réserve afin d’éviter d’éventuels intérêts moratoires et pour lesquels une procédure juridique fiscale a été engagée. Si l’assujetti a par exemple remis deux décomptes et obtenu deux estimations, les décomptes et les estimations doivent faire partie de la créance fiscale. Cela est exprimé par le fait que les montants d’impôt que l’AFC fait valoir, conformément à l’al. 2, sont aussi considérés comme des créances fiscales.

Art. 87, al. 2

La suppression de cette disposition ne modifie pas la situation juridique établie conformément à la pratique actuelle. En cas d’interprétation littérale du texte actuel, jamais aucun intérêt moratoire n’aurait été dû sur une reprise d’impôt, car une erreur qui n’a pas été commise ne peut pas entraîner de pertes fiscales et ne peut donc pas donner lieu à une reprise assortie d’intérêts moratoires. Le texte actuel vise à souligner qu’aucun intérêt moratoire n’est dû si une reprise se fonde sur une erreur n’ayant pas entraîné de manque à gagner fiscal pour la Confédération. C’est par exemple le cas lorsque l’erreur constatée ne donne lieu, en fin de compte, à aucune perte fiscale pour l’assujetti. On peut par exemple imaginer qu’un assujetti ait oublié de déclarer l’acquisition de prestations de services de l’étranger (art. 45, al. 1, let. a, LTVA), pour lesquelles il aurait eu droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable (art. 28, al. 1, let. b, LTVA). Dans ce cas, on renonce à prélever un intérêt moratoire sur la reprise de l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Art. 88, al. 3

Al. 3: la suppression de l’expression «ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force» ne modifie pas la situation juridique, elle permet uniquement de clarifier le concept de la prescription du droit de taxation: pour qu’une créance fiscale devienne exigible, il n’est pas nécessaire qu’elle soit déterminée dans tous les cas, puisque l’échéance du délai de prescription du droit de taxation suffit pour qu’elle devienne exigible et ne soit par conséquent plus modifiable (voir art. 43, al. 1, let. c, LTVA).

Art. 89, al. 2, 4 et 5

Al. 2: la suppression de l’expression «fixée par une décision non encore entrée en force» ne modifie pas la situation juridique, elle permet uniquement de clarifier le concept de la prescription du droit de taxation: pour qu’une créance fiscale devienne exigible, il n’est pas nécessaire qu’elle soit déterminée dans tous les cas, puisque l’échéance du délai de prescription du droit de taxation suffit pour qu’elle devienne exigible et ne soit par conséquent plus modifiable (voir art. 43, al. 1, let. c, LTVA).

Al. 4: cette suppression ne modifie pas la situation juridique. La disposition est inutile, étant donné que l’art. 80, al 2, ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)29 assimile déjà les décisions des autorités administratives suisses à des décisions exécutoires des tribunaux.

29 RS 281.1